Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00511
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
396 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F511 Références : La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER - 2024RJ302

DEMANDEUR (S) :

La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de la SELARL MJ [K], prise en la personne de Maître [P] [K], mandataire judiciaire

PAR JUGEMENT en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL LA CABANE DE L'ECAILLER [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 18/11/2025 pour voir statuer sur l'éventuelle admission du plan de la SARL LA CABANE DE L'ECAILLER.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Par réquisitions orales, prise à la barre, à l'audience du 18 novembre 2025, le ministère public a requis du tribunal de céans de renouveler exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois ;

Que le juge comissaire a émis un avis favorable ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le renouvellement exceptionnellement de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu,

RENOUVELLE exceptionnellement la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 07 novembre 2024 ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 25/01/2026 A 10H00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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