Demande en dommages-intérêts contre un organisme
Protection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00545
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2Y5
88F
__________________________
05 mars 2026 __________________________
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
__________________________ N° RG 24/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2Y5 __________________________
CC délivrées à :
M. [B] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT VENANT AUX DROITS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Alexandre DELORD
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, M. Jean [Q] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS : À l’audience publique du 01 décembre 2025 assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F] né le 22 Juillet 1966 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni rreprésenté
ET DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT VENANT AUX DROITS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de Bordeaux
N° RG 24/00545 - N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2Y5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 10 Août 2023, [B] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet du Ministère de l’Intérieur saisi à sa demande de réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse pour les rémunérations des heures supplémentaires et du temps additionnel effectif à compter du 1er Janvier 2019, à hauteur de 3.036,51 Euros. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 3 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025. Bien que régulièrement convoqué, [B] [F] n’est ni présent, ni représenté. Si son Conseil a sollicité par courriel en date du 28 Novembre 2025 le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, force est de constater qu’il n’a pas soutenu cette demande à l’audience, alors qu'il avait été avisé de l'opposition de la Présidente à tout nouveau renvoi. Dans le cadre de sa saisine, [B] [F] sollicitait le paiement de la somme de 3.036,51 Euros, correspond au montant de la réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse pour les rémunérations des heures supplémentaires et du temps additionnel effectif pour la période du 1er Janvier 2019 au 31 Mai 2022. Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits du Ministère de l’Intérieur, demande au tribunal de : - le recevoir en ses demandes, - constater que l’État a régularisé la situation de [B] [F] en lui versant la somme totale de 2.721,44 Euros au titre de la réduction de cotisations sociales d’assurance vieillesse pour les rémunérations d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 1er Juin 2022, - débouter [B] [F] de l’ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 prorogée au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du demandeur : Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. L’article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Selon l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En outre, l’article 468 du même code précise que, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”. En l’espèce, [B] [F] a été régulièrement convoqué aux audiences, sans toutefois s’y présenter, ni en personne, ni par l'intermédiaire de son Conseil. Dès lors, en l’absence de dispense de comparution, son Conseil n’ayant pas soutenu sa demande de renvoi à l’audience, [B] [F] n’a saisi le tribunal d’aucune demande. En conséquence, il convient de statuer uniquement sur la demande reconventionnelle de l’organisme. Sur la réduction de cotisations sociales d’assurance vieillesse : L’article L.241-17 du Code de la Sécurité Sociale prévoit un système de réduction des cotisations salariales d’origine légale, tel quel mentionnées à l’article L.241-3 du même code, applicable “III. […] selon des modalités prévues par décret : 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; 2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.” L’article 1er du Décret n°2019-133 du 25 Février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif précise les éléments de rémunérations concernés par ce dispositif. En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État venant aux droits du Ministère de l’Intérieur a procédé à une régularisation de la situation de [B] [F], et lui a versé la somme de 2.721,44 Euros au titre de la réduction de cotisations sociales d’assurance vieillesse pour les rémunérations d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 1er Juin 2022. S’il est constaté que la somme régularisée diffère de celle initialement sollicitée par le demandeur à l’occasion de son recours devant le tribunal de céans, le défendeur soutient que ce dispositif ne vise que la couverture des charges d’assurance vieillesse et veuvage pour le compte de la CNAV, régime d’assurance vieillesse de base. Dès lors, il ne saurait s’appliquer aux cotisations versées au titre du régime de retraite complémentaire à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant (CRPN). Toutefois, et ainsi qu’il l’a été relevé ci-avant, par son absence et son défaut de représentation [B] [F] est réputé renoncer à ses demandes. En outre, il est relevé que l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits du Ministère de l’Intérieur, a fait droit aux demandes du requérant en procédant à la régularisation tirée de la réduction des cotisations d’assurance vieillesse pour les rémunérations d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 1er Juin 2022. Par conséquent, le recours formé par [B] [F] est devenu sans objet. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [B] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que [B] [F] ne soutient pas sa demande initiale, CONSTATE que l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits du Ministère de l’Intérieur, a procédé à une régularisation au bénéfice de [B] [F] à hauteur de 2.721,44 Euros au titre de la réduction de cotisations sociales d’assurance vieillesse pour les rémunérations d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er Janvier 2019 et le 1er Juin 2022,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, DÉCLARE le recours formé par [B] [F] sans objet, CONDAMNE [B] [F] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.