Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
2024J02250
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024J02250 - 2505200029/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2250

Demandeur(s) : * Madame [Z] [F], épouse [U] * [Adresse 1] * [Localité 1] * Madame [Z] [D] * [Adresse 2] * [Localité 2] * Madame [Z] [L] * [Adresse 3] * [Localité 3] * Monsieur [M] [Q] * [Adresse 1] * [Localité 1]

Représentant(s) : Maître ABOUJAOUDE Elias

F (-) . ***** Défendeur(s) : SAS J.L.R. [Adresse 4] [Localité 4] Représentant(s) : Maître ROTGE Laurent

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET Monsieur Jean-Marc SALVAN Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 31/01/2025

Par acte en date du 02 juillet 2024, Mesdames [F] [Z], [D] [Z], [L] [Z] et Monsieur [Q] [M] ont fait délivrer assignation à la SAS J.L.R. aux fins de voir homologuer le rapport de l'expert, Mme [Y] [A], fixant le montant de l'ajustement du prix de cession à 88670 euros. Condamner la SAS J.L.R. à payer Mesdames [F] [Z], [D] [Z], [L] [Z] et Monsieur [Q] [M] au prorata des parts vendues par ces derniers, le montant de l'ajustement du prix s'établissant à la somme de 88 670 euros.

Autoriser le versement par le séquestre entre les mains des requérants, au prorata des parts cédées les sommes faisant l'objet de la consignation en compte CARPA d'un montant de 200 000 euros.

Condamner la SAS J.L.R. au paiement de dommages et intérêts au titre du retard de paiement prévus par l'article 1231-6 du code civil, lesquels devraont être calculés sur la base du total des sommes dues, soit 288 670 euros et à compter du 20 mars 2024.

Condamner la SAS J.L.R. à payer aux requérants à titre de dommages et intérêts, indépendamment de l'intérêt moratoire, en raison du préjusice causé par la mauvaise foi de la SARL J.L.R. la somme de 30 000 euros.

Condamner la SAS J.L.R., conformément aux stipulations de l'acte de cession, à rembourser aux requérants la moitié des frais d'expertise exposés par ces derniers, soit la somme de 2 000 euros, à parfaire le cas échéant de la note de frais et d'honoraires définitive de l'expert.

Condamner la SAS J.L.R. au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisés du prononcé par mise à disposition du jugement de désistement au greffe le 14 février 2025 prorogé au 21 février 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'à l'audience du 31 janvier 2025, les demandeurs ont déclaré se désister sans réserves de leur instance ;

Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;

Attendu que les demandeurs conserveront leurs frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRENDS acte de ce que les demandeurs se désistent de leur instance à l'encontre de la SAS J.L.R. ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;

DIT que les frais et dépens seront supportés par les demandeurs ;

LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 104,32 EUROS TTC dont 17,39 EUROS TVA ;

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J02250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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