Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J02236
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 720 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024J02236 - 2534600027/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2236
Demandeur(s) :
Monsieur [D] [T] [Adresse 1] Monsieur [V] [R]
Demandeur(s)
: [Adresse 8]
Demandeur(s) :
SARL MLV [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) :
Maître Alexandre TSOREKAS ****** Défendeur(s) : SAS YONA [Adresse 4] Défendeur(s) : SELARL ML ASSOCIES pers. Maître [A], qual. MJ soc. [Adresse 5] [Adresse 6] Représentant(s) : Maître Bastien BERNARD ****** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Daniel TINMAZIAN Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARRONE Monsieur Xavier PREVOST ***** Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL *****
Débat à l'audience du :
12/12/2025
PAR ACTE
en date du 12 juin 2024, Monsieur [D] [T], Monsieur [V] [R], et la SARL MLV ont fait donner assignation à la SAS YONA, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°511 068 629, dont le siège social est sis [Adresse 7] à VALLAURIS (06220), et à la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS YONA, d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 05 juillet 2024, aux fins de voir :
DECLARER la demande des requérants recevable et bien fondée ;
Et en conséquence,
CONSTATER
le caractère injustifié et abusif de la mise en œuvre de la [Localité 3] par la société YONA ;
CONDAMNER
la société YONA à verser à Monsieur [D] [T], Monsieur [V] [R], et à la SARL MLV la somme de 1.500 euros chacun compte tenu de sa mauvaise foi patente ;
CONDAMNER
la société YONA à verser à Monsieur [D] [T], Monsieur [V] [R], et à la SARL MLV la somme de 12.288 euros au titre du remboursement de leur créance ;
CONDAMNER
la société YONA à verser à Monsieur [D] [T], Monsieur [V] [R], et à la SARL MLV la somme de 2.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société YONA aux entiers dépens.
La présente affaire est enregistrée sous le n° RG 2024J02236. Après renvois, elle a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU
que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 12 décembre 2025 ;
ATTENDU
que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 17 octobre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU
qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU
que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU
que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU
qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE
que lors de l'audience du 12 décembre 2025 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNE
la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT
que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT
qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 104,08 € dont TVA 17,35 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J02236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.