Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 2024J02233
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J02233 - 2605800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J2233 Références : SAS PREMIER CATERING (SASU) - 2021RJ86
Représentant(s) : Maître Philippe MILLET * Défendeur(s) : Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Localité 1] * Représentant(s) : Maître GUATTERI Stephen substitué par Maître Evan GONFIA-RABITZ
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Monsieur Jean-Christophe LAZARE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 24/02/2026 ***********************************
PAR ACTE en date 31 mai 2024, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING a fait donner assignation à Monsieur [R] [P] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 05 juillet 2024, aux fins de :
VU les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, VU les pièces,
JUGER que Monsieur [R] [P] a commis des fautes de gestion en ce qu'il a poursuivi une activité déficitaire, n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, a détourné l'actif et en ce qu'il a poursuivi l'exercice illégal de l'activité de catering ;
JUGER que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actifs ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la SCP BTSG es qualité la somme de 3 620 704,36 € au titre de l'insuffisance d'actifs ;
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la SCP BTSG es qualité la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024, et après renvois, à l'audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 février 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que par courriers en date du 23 février 2026, les conseils respectifs de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING et de Monsieur [R] [P] ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;
Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 224J02233 opposant la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING à Monsieur [R] [P] ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire portant le numéro RG 224J02233 opposant la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Y] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PREMIER CATERING à Monsieur [R] [P] ;
RAPPELLE que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23€ TTC, dont TVA 9.54€.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J02233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.