Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J01929
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
481 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J1929

Représentant(s) : Maître Valérie BARDI * Défendeur(s) : La société HOUSE CLUB (SAS) [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Christophe DI NATALE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMadame Lucy MORETMonsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débat à l'audience du : 07/11/2025

PAR ACTE en date du 25 avril 2025, la société CENTRALCARTA SRL a fait délivrer assignation à la SAS HOUSE CLUB immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 492 701 321 dont le siège social est situé [Adresse 1] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 7 juin 2025, aux fins de :

CONDAMNER la SAS HOUSE CLUB à payer à la société CENTRALCARTA SRL la somme de 16 238,10 assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure.

CONDAMNER la SAS HOUSE CLUB à payer à la société CENTRALCARTA SRL la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 novembre 2025, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ont remis à la barre du Tribunal des conclusions aux fins d'homologation d'un protocole transactionnel ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé en date du 19 septembre 2025 par la SAS HOUSE CLUB puis en date du 15 octobre 2025 par la société CENTRALCARTA SRL portant sur la somme de 8 119,05 euros, au moyen de 5 mensualités de 1353,00 euros et une dernière de 1354,05 euros outre les intérêts postérieurs au taux légal au titre du contrat du 1 er décembre 2023 ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera l'homologation du protocole d'accord transactionnel et lui donnera force exécutoire ;

Attendu que la SAS HOUSE CLUB conservera à sa charge les frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et signé en date des 19 septembre et 15 octobre 2025 joint au présent jugement ;

Et lui donne force exécutoire ;

DIT que la SAS HOUSE CLUB conservera la charge des frais et dépens ;

LIQUIDE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J01929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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