Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023J02343
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2023J02343 - 2534600010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J2343 2023J2374 * Demandeur(s): La SAS BARBERO TRANSPORTS (SAS) [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître Alain CURTI * Défendeur(s) : La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître Christine BERNARDOT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du : 28/11/2025
PAR ACTE en date du 16 juin 2023, la SAS BARBERO TRANSPORTS a fait donner assignation à la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, immatriculée au RCS du Havre sous le n°775 763 072, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Marseille (13008), d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 07 juillet 2023, aux fins de voir :
CONDAMNER la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES à payer à la SAS BARBERO TRANSPORTS la somme de 79 942 euros au titre des factures impayées et frais aux lieux et places de la société COLLA SPA ou AXA ;
VOIR réserver les dépens ;
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 12 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 28 novembre 2025 ;
ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu'il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l'audience du 16 mai 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU qu'il y a par conséquent lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l'article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l'article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que lors de l'audience du 28 novembre 2025, les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46,80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J02343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.