Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
23/00256
Formation
INTERETS CIVILS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] DU : 19 Mars 2026 AFFAIRE N° : N° RG 23/00256 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LZFZ INTERETS CIVILS

AFFAIRE : [M] [T] C/ [F] [I]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :19/03/26 à :

-Me REINAUD

Expéditions conformes délivrées le :19/03/26 à

- Dossier

ENTRE :

Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par: Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CARDONNE Loïc,avocat au barreau d’Aix En Provence.

ET :

Monsieur [F] [I] Inconnue [Localité 3] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 13 avril 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment : - déclaré [F] [I] coupable des faits, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce trois jours, commis envers Monsieur [M] [T], le 11 mars 2023, sans être titulaire du permis de conduire, sans assurance, avec refus d’obtempérer et sous l’empire d’un état alccolique,

- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T], - déclaré le condamné responsable du préjudice ; - condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de trois cents euros sur la réparation de son préjudice matériel, renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [T] [M] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes : - cinq mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant les circonstances de l’accident et en l’absence de toute pièce de la partie civile, une somme de deux mille euros sera accordée au titre du préjudice moral. Il sera alloué une somme mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,

Condamne [F] [I] à payer à Monsieur [T] les sommes de : deux mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 2]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 23/00256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.