Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/00236
Formation
CH GENERALISTE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

19 Mars 2026

ROLE : N° RG 24/00236 N° Portalis DBW2-W-B7I-MDUO

AFFAIRE :

[V] [D]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Alexandra BEAUX administratice provisoire de la la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES Me Marc-david TOUBOUL

COPIE(S)délivrée(s) le à Me Alexandra BEAUX administratice provisoire de la la SELAS [B] & ASSOCIES Me Marc-david TOUBOUL

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Marc-david TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Marion RADIUS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.M.C.V. MATMUT, immatriculée au RCS de [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise à la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandra BEAUX, Administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputée contradictoire, en premier ressort, avant dire droit prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

[V] [D] a été victime le 2 septembre 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Le certificat médical initial de la victime fait état d'une entorse cervicale et d'une fracture du nez.

Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, le Docteur [W] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [V] [D] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.000 €.

L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2023.

Ses conclusions médico légales sont les suivantes: o ATAP : du 02/09/2021 au 20/09/2021 o DFTP Classe II : du 02/09/2021 au 02/10/2021 o DFTP Classe I : du 03/10/2021 au 01/05/2022 o Souffrances endurées : 2/7 o PET : 1/7 durant Classe II o PEP : 0,5/7 o DFP : 3% o Incidence Professionnelle : Retenue o Consolidation : 02/05/2022

Par actes de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, [V] [D] a fait citer la MATMUT afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

En ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18/10/2024 [V] [D] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MATMUT avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: - Condamner la Compagnie MATMUT à lui payer, s'agissant du Déficit Fonctionnel Permanent: o A titre principal, la somme de 19.537,65 €; o A titre subsidiaire, la somme de 9.000,00 €. - Condamner la Compagnie MATMUT à lui payer, au titre des autres postes de préjudice, la somme de 648.932,20 €, selon le détail ci-après :

Préjudices Patrimoniaux

Assistance à expertise 840,00 € PGPA 902,60 € PGPF 578.024,60 €

Préjudices extra patrimoniaux

Déficit temporaire 1.165,00 € Souffrances Endurées 6.000,00 € PET 2.000,00 € PEP 2.000,00 € Incidence Professionnelle 60.000,00 €

Provision à déduire - 2.000 €

Total 648.932,20 €

- Prendre acte du montant des débours de l'organisme social et condamner en conséquence la Compagnie MATMUT au paiement de ces débours ; - Condamner la Compagnie MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la Compagnie MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2023, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète.

La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2025 avec effet différé au 15 janvier 2026.

Cependant la MATMUT a conclu par écritures notifiées par RPVA le 17/12/2024 et qui n'ont pas été notifiées cependant au Conseil du requérant pour un motif inconnu, en sollicitant la réduction significative des sommes à accorder à [V] [D]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.

A l'audience Madame [D] sollicite que soient écartées les écritures de la MATMUT qui ne lui ont été adressées que le 22/01/2026 comme étant tardives et irrecevables puisque postérieures à la clôture.

Par notes en délibéré des parties la MATMUT sollicite le renvoi de l'affaire à la mise en état tandis que Mme [D] s'oppose fermement à une telle demande non fondée en droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture :

Aux termes de l'article 804 du CPC l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce il résulte des éléments des débats que les conclusions de la MATMUT notifiées et parvenues à la juridiction le 17/12/2024 soit très antérieurement à la clôture ne sont pas parvenues au Conseil de Madame [D], sans doute du fait d'une erreur informatique. Force est de rappeler qu'à cette période de nombreux bugs informatiques se sont révélés suite au décès du Conseil de la MATMUT et de du changement de clé RPVA entre celle de l'ancien conseil décédé et le nouveau conseil en sa qualité d'administratrice du cabinet d'avocat.

Cette situation relève à l'évidence d'une cause grave et insurmontable pour l'assureur et indépendant de sa volonté.

Il conviendra dans ces circonstances d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, puis la réouverture des débats afin de permettre aux parties de communiquer et notamment à Mme [D] de répondre utilement, si elle le souhaite, aux répliques de la MATMUT.

Une nouvelle clôture de la procédure sera ordonnée, sans renvoi à la mise en état, à la date du 28/05/2026, l'affaire étant fixée à nouveau en audience de Juge unique du 11 juin 2026 à 14h.

Dans l'attente l'ensemble des demandes sera réservé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit :

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

PRONONCE nouvelle clôture des débats à la date du 28/05/2026 et FIXE l'affaire en audience de juge unique du 11/06/2026 à 14h devant la chambre généraliste B ;

RESERVE les demandes des parties dans l'attente.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02924

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admis…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02361

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06088

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [J] [S] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur les préjudices de Madame [J] …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00282

MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’homologation du rapport d’expertise Il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise comme le sollicite la demanderesse, dès lors qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les consta…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/00236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.