Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00011
- Formation
- INTERETS CIVILS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] DU : 19 Mars 2026 AFFAIRE N° : N° RG 26/00011 - N° Portalis DBW2-W-B7K-M7EN INTERETS CIVILS
AFFAIRE : [P] [C] C/ [J] [L]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26 à :
-Me ROMIEU
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26 à :
- Me BARRIONUEVO
-Dossier
ENTRE :
Madame [P] [C] domiciliée : chez Me ROMIEU Carole [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par: Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me CABROL Carole,avocate au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Madame [J] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par: Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 25 avril 2025, un magistrat du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment homologué la peine proposée par le procureur de la République en déclarant coupable [J] [L] épouse [S] pour vol de divers objets, correspondances, chéquiers et carte d’identité au préjudice de Madame [K] [A] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1924,, dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue, entre le 01 janvier 2018 et le 6 janvier 2020, d’avoir contrefait ou falsifié ou tenté de contrefaire ou falsifier plusieurs chèques au préjudice de Madame [A] et le Crédit Agricole, et d’avoir fait usage ou tenté de faire usage des chèques au préjudice des personnes précitées dans la même période, -renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 15 janvier 2026 s’agissant des demandes de de Madame [P] [C].
A l’audience du 15 janvier 2026, Madame [C] demande de déclarer sa constitution de partie civile en son nom personnel et en sa qualité de légataire universel de Madame [A] et sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes : - 21 554,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 au titre du préjudice financier, - 6 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [A], - 3 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [C], - 4 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Selon un acte reçu le 28 septembre 2020, suite au décès de Madame [K] [A] veuve [I] le [Date décès 1] 2020, et suite à son testament reçu le 12 septembre 2008, en l’absence de tout héritier, Madame [P] [C] est devenue légataire universel de Madame [A] et a accepté la succession. En tant que légataire universel, elle dispose de la propriété de l’ensemble des biens de la défunte à son décès.
Madame [C] justifie donc d’un titre pour se constituer partie civile pour feue Madame [A]. En revanche, elle ne justifie d’aucun préjudice propre qui lui permettrait de se constituer partie civile pour elle-même.
Exposant être malvoyante, diabétique et avoir des problèmes de mémoire, Madame [A] a porté plainte le 10 octobre 2019 contre [J] [S], son ancienne aide ménagère devenue une amie, qui avait les clefs de son domicile et à qui elle donnait de l’argent. Elle précisait que n’ayant pas ses relevés bancaires, elle ignorait les vols de chèques qui étaient utilisés par [J] [S]. Elle précisait que plusieurs commerçants l’avaient contactée pour des chèques revenus impayés.
L’enquête montrait que 142 formules de chèques étaient concernées pour un total de 21 554,06 euros, encaissés par divers commerces. [J] [S] encaissait également des chèques sur son compte et sur ceux de proches.
Le total des fonds détournés n’était pas contesté par [J] [S]. En conséqucnce, il convient de faire droit à la demande principale. Il sera en outre alloué une somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de feue Madame [A], qui avait mis sa confiance dans la condamnée, qui était une amie proche.
Il sera alloué une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [P] [C], par jugement contradictoire à signifier à l’égard d’[J] [L] épouse [S] et en premier ressort,
Reçoit la constitution de partie civile de Madame [P] [C] en sa qualité de légataire universel de feue Madame [A] ;
Rejette la constitution de partie civile de Madame [C] en son nom propre ;
Condamne [J] [L] épouse [S] à verser à Madame [C] la somme de 21 554,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, outre une somme de deux mille euros en réparation du préjudice moral causé à Madame [A] et la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette les autres demandes ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement à la condamnée ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.