Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2023F02448
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2023F02448 - 2516800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F2448 * Demandeur(s) : La société B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [U] [H] es qualités de liquidateur de la société SCICABAT [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître PUJOL Florence * Défendeur(s): Monsieur [J] [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] * Représentant(s) : Maître Cédric PALAZZETTI-PASCAUD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2] Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débat à l'audience du : 13/05/2025
Attendu qu'à la barre, à l'audience du 13 mai 2025, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCICABAT a déclaré se désister de sa demande à l'encontre de la Monsieur [J] [M] [Z] ;
Attendu qu'il convient de prendre acte du désistement de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCICABAT et de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours,
PREND ACTE de ce que la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCICABAT se désiste de sa demande à l'encontre de Monsieur [J] [M] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT les dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE, MONSIEUR JEAN-FRANCOIS [Q] ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F02448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.