Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2022J01878
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2022J1878 * Demandeur(s) : SARL LES SOURCES (SARL) [Adresse 1] * Représentant(s) : Maître [M], Avocate au Barreau de Marseille * Défendeur(s) : ALU GLASS DECO (SARL) [Adresse 2] * Représentant(s) : Maître GAGNE Béatrice, Avocate au Barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débat à l'audience du : 10/01/2025
Attendu que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2022J01878 du rôle général et qu'elle a été appelée à l'audience du 02 septembre 2022 ;
Qu'après plusieurs renvois sucessifs, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2024 lors de laquel, le président de chambre a indiqué un ultime renvoi pour plaider à l'audience du 10 janvier 2025 ;
Attendu qu'à l'audience du 22 novembre 2024, les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier à l'audience du 10 janvier 2025 et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée ;
Attendu que l'article 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Attendu que l'article 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE qu'à l'Audience du 10 janvier 2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ;
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu'en application de l'article 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens à la charge du demandeur, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 euros TTC, dont TVA 13.38 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET-CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J01878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.