Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2020J02722
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2020J02722 - 2529700010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2020J2722
PAR ACTE en date du 16 juillet 2020, la SAS LA PETITE CAMARGUE a fait délivrer assignation à la SA DIFFAZUR et à la SA MMA IARD aux fins de s'entendre,
Dire et juger la SAS LA PETITE CAMARGUE recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et en conséquence :
Dire et juger que SA DIFFAZUR a commis une faute à l'origine du décès Monsieur [P] [B], le 1'''juillet 2015, et en conséquence :
Condamner in solidum la SA DIFFAZUR et la SA MMA IARD à garantir la SA LA PETITE CAMARGUE de toute condamnation que sera prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de Viterbe,
PAR JUGEMENT en date du 17 décembre 2021, le Tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Viterbe.
La SAS LA PETITE CAMARGUE sollicite aujourd'hui la remise au rôle de l'instance aux fins de désistement et d'action, les parties ayant trouvé un accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que les parties se sont rapprochées et ont pu mettre fin à leur différent ;
Attendu que par conclusions remises à la barre, la SAS LA PETITE CAMARGUE déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l'encontre de la SA DIFFAZUR et de la SA MMA IARD ;
Attendu que la SA DIFFAZUR et la SA MMA IARD indiquent au Tribunal acquiescer au désistement d'instance et d'action ;
Attendu qu'il y a lieu de dire le désistement de l'instance parfait ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SAS LA PETITE CAMARGUE se désiste de son instance et de son action à l'encontre de SA DIFFAZUR et de la SA MMA IARD;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 107,28 euros TTC dont TVA 17,88 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Antibes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020J02722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.