Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00077
Formation
INTERETS CIVILS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE DU : 19 Mars 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/00077 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTVA INTERETS CIVILS

AFFAIRE : [L] [V], [P] [C] C/ [K] [G], [B] [Q]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le : 19/03/26 à

-Me KORSIA

Expéditions conformes délivrées le :19/03/26 à

- Me DESROSES

-Me TALANDIER

-Dossier

ENTRE :

Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me ROS Aymeric,avocat au barreau d’Aix En Provence.

Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me ROS Aymeric,avocat au barreau d’Aix En Provence.

ET :

Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Me Mylène DESROSES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par : Me Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me CHASTAN Pauline,avocate au barreau d’Aix En Provence.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance du 17 janvier 2025, un juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment : - homologué la proposition de peine à l’égard de [K] [G] pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, commis sur la personne de Monsieur [H] [E], en réunion, le 26 novembre 2023, - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B] [C] et de Monsieur [L] [V], renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. Par ordonnance du 17 janvier 2025, un juge du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment : - homologué la proposition de peine à l’égard d’[B] [Q] pour, d’une part, des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, commis sur la personne de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [V], en réunion, le 26 novembre 2023, et, d’autre part, d’avoir volontairement détruit, dégradé ou détérioré une paire de lunette de vue au préjudice de Monsieur [P] [C], - reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B] [C] et de Monsieur [L] [V], renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [P] [C] et Monsieur [L] [V] sollicitent la rectification du prénom “[B]” [C] en “[P]” et la condamnation d’[B] [Q] aux sommes suivantes : - 2 500 euros chacun au titre des préjudices physiques de chaque partie civile, - 1 500 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [V] et 2 000 euros pour le préjudice moral de Monsieur [C], 388 euros pour le préjudice matériel de Monsieurr [C], - juger co-responsables les condamnés des dommages causés à la porte d’entrée du domicile de Monsieur [C], - condamner in solidum les auteurs à verser à Messieurs [C] et [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[B] [Q] conclut au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [C] sur la porte d’entrée et ses demandes indemnitaires pour ses préjudices moral et physique, pour défaut de justificatif, de même que pour les demandes de Monsieur [V]. Monsieur [Q] accepte de rembourser les lunettes pour 388 euros.

[K] [G] fait valoir qu’il n’a jamais frappé personne. Il soutient que la porte d’entrée n’était pas verrouillée et que la porte n’avait pas été dégradée. Il conclut au rejet des demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de considérer que le prénom d’[B] [C] mentionné par erreur dans l’ordonnance du 17 janvier 2025 est en fait celui de [P] [C].

Monsieur [P] [C], alors âgé de 23 ans, a consulté un médecin du centre médical de [Localité 1] le 27 novembre 2023, qui a constaté des contusion et “dermabrasions paupières supérieur et quantus interne” et fixait une ITT de deux jours.

Le même médecin mentionnait pour Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 1] 2000, une “contusion maxillaire droit ecchymose lèvre inférieure droit.” L’ITT était alors également fixée à deux jours.

Aucun autre document médical n’est versé et il n’est pas justifié de traitement ou soins postérieurs.

Considérant qu’[B] [Q] a été condamné pour les violences, que l’ ordonnance n’a pas été frappée de recours et au vu des préjudices résultant des documents médicaux ci-dessus, il sera alloué à chaque partie civile une somme de cinq cents euros pour les préjudices physique et moral.

[K] [G] n’a été condamné pour violences qu’à l’égard de [H] [E], qui ne s’est pas constitué partie civile. Ainsi, les demandes à son encontre seront rejetées.

Il sera fait droit à la demande au titre des lunettes. En revanche, en l’absence de condamnation quant à la prétendue dégradation de la porte, cette demande sera déclarée irrecevable.

Il sera alloué une somme de huit cents euros pour chaque partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la charge d’[B] [Q] dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Rectifie l’erreur de l’ordonnance du 17 janvier 2025 mentionnant “[B]” [C] en ce qu’il s’agit de “[P]” [C] ;

Déboute les parties civiles de leurs demandes à l’égard de [K] [G] ;

Déclare irrecevable la demande au titre de la porte;

Condamne [B] [Q] à payer à Messieurs [V] et [C], pour chacun, les sommes de : cinq cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de leurs préjudices suite aux violences, huit cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; Rejette les autres demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / SARVI - [Adresse 5]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.