Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09321
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 1] [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/09321 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2A74 et RG25/00133 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PBT
Minute : 25/
Madame [D] [X] Représentant : Maître Rudy DABI de la SELASU BOLTON, avocats au barreau de PARIS
C/
S.A.S. SIBEL ENERGIE S.A. FINANCO Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Maître Rudy DABI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Maître Xavier HELAIN
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 29 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 29 Septembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Rudy DABI de la SELASU BOLTON, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
S.A.S. SIBEL ENERGIE, sise [Adresse 3] représentée par Maître [V] [J] en qualité de mandataire liquidateur non comparante, ni représentée
SAARKEA FINANCEMENT & SERVICES venant aux droits de la SA FINANCO, sise [Adresse 4] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2023, Madame [D] [X] a signé auprès de la société SIBEL ENERGIE un bon de commande n°B-20230601TDX08 relatif à la livraison et à l’installation d’une d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 23.900 euros TTC.
Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2023, la société FINANCO a consenti à Madame [D] [X] un prêt affecté à l’achat d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 23.900 euros remboursable en 180 mensualités de 233,16 euros assurance comprise avec intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,13 %.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juillet 2023.
Par jugement du 25 septembre 2024 la société SIBEL ENERGIE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny, Maître [V] [J] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [D] [X] a assigné la sociétéSIBEL ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de voir :
- ordonner à la société FINANCO de procéder à la communication de : * l’état des sommes remboursées par le demandeur, *le contrat de crédit affecté au bon de commande, * l’entier dossier financier parmi lsquels le bon de commande mentionnant la société FINANCO, * l’attestation de réception des travaux,
à titre principal, - constater que Madame [D] [X] a exercé son droit de rétractation du contrat de vente le 24 janvier 2024, - constater la caducité du contrat de vente, - prononcer la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [D] [X] et la société FINANCO, - ordonner le remboursement par la société FINANCO de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Madame [D] [X],
à titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de vente, - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, - constater les fautes commises par la société FINANCO et la condamner à la perte de son droit à obtenir remboursement du prêt consenti à Madame [D] [X],
- condamner la société FINANCO à rembourser à Madame [D] [X] les sommes versées depuis la signature de l’offre de prêt augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner la société FINANCO à payer à Madame [D] [X] la somme de 25.500€ en réparation des préjudices financiers,
En tout état de cause,
- mettre à la charge de la société FINANCO l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard,
- condamner la société FINANCO à payer à Madame [D] [X] la somme de 10.000€ au titre des préjudices moraux,
- condamner à société FINANCO à payer à Madame [D] [X] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Madame [D] [X] a assigné la société SIBEL ENERGIE prise en la personne de Maître [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux mêmes fins, la demande au titre des préjudices financiers étant portée à la somme de 35.035,20€.
Lors de l’audience du 20 mai 2025 les deux affaires ont été jointes.
Selon conclusions visées par le greffe, Madame [D] [X] demande au juge de déclarer son action recevable et maintient l’intégralité des demandes contenues dans l’ acte introductif d’instance, portant sa demande au titre des préjudices financiers à la somme de 57.475,16€ et à titre subsidiaire à la somme de 45.035,16€.
Par conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES venant aux droits de la SA FINANCO demande au juge des contentieux de la protection:
- débouter Madame [D] [X] de ses demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
- condamner Madame [D] [X] à lui rembourser la somme de 23.900€ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en restitution du capital prêté, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait que l’emprunteur subit un préjudice,
- condamner Madame [D] [X] à rembourser à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une partie du capital emprunté d’un montant de 20.000€ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
- condamner Madame [D] [X] à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens.
Maître [V] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société SIBEL ENERGIE, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de dcommunication des pièces sous astreinte :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [D] [X], la production de la convention d’agrément liant la société SIBEL ENERGIE à la société FINANCO et l’état des sommes remboursées par elle étant sans intérêt pour la résolution du litige.
Sur la résolution du contrat de vente en raison de l’exercice du droit de rétractation :
Madame [D] [X] soutient que les informations relatives au droit de rétractation ne lui ont pas été fournies dans les conditions prévues par l’article L 221-5 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas pleinement connaissance du point de départ du délai rétractation, de sorte que le délai a nécessairement été prolongé de douze mois à compter de la date de réception des matériels, soit le 29 juin 2023. Elle justifie avoir adressé un courrier de rétractation par LRAR le 23 janvier 2024. Elle demande en conséquence au juge des contentieux de la protection de constater qu’elle a régulièrement exercé son droit de rétractation et de dire que le contrat de vente est résilié de plein droit.
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que l’offre de prêt indique dans les conditions générales de vente que le délai de rétractation commence à courir à compter de la livraison du matériel. Elle conclut au débouté de la demande formée à ce titre.
Il résulte de l’article L221-18 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement, le délai mentionné court à compter du jour de la réception du bien pour les contrats de vente de biens.
L’article L221-20 du code de la consommation stipule que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. La production par la banque de la liasse contractuelle relative au crédit en cause comprenant les deux exemplaires préremplis de l’offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation ne sont pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats la liasse contractuelle comprenant les conditions générales de vente qui prévoient à l’article 3: “pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client envoie sa communication relative à l’exercice de son droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L221-18 du code de la consommation et ci-dessus rappelé, à savoir avant la dernière heure du quatorzième jour à compter de la livraison du matériel acquis”.
Cette clause constitue seulement un indice de l’exécution par la banque de son obligation légale d’information, cette preuve n’étant pas rapportée par la production de la liasse contractuelle qui ne porte ni la signature ni le paraphe de Madame [D] [X], de sorte que la preuve de la remise à l’emprunteur du bordereau de rétractation n’est pas établie.
Compte-tenu de ces éléments, le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois à compter de la livraison du matériel, soit jusqu’au 29 juin 2024. La lettre de rétractation envoyée en recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2024 a donc valablement mis fin aux relations contractuelles entre les parties.
Il y a lieu de dire que le contrat conclu le 1er juin 2023 est résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2024.
Le contrat de prêt affecté est en conséquence résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2024.
Sur le préjudice financier:
Madame [D] [X] soutient qu’elle subit une perte financière de 27.035,16€ pour l’acquisition de la centrale de production et qu’elle devra s’acquitter des frais d’entretien, de réparation ou de remplacement prévisibles sur 20 ans évalués à la somme de 18.000€. Elle sollicite en outre la condamnation de la banque à supporter les frais de désinstallation du matériel à la somme de 3480€ et de 960€ au titre du transport et de la mise en déchetterie.
En l’espèce, Madame [D] [X] a valablement exercé son droit de rétractation à effet au 23 janvier 2024, de sorte que le contrat est résilié de plein droit.
Le préjudice financier allégué relatif aux frais d’entretien, de réparation ou de remplacement du matériel prévisibles sur 20 ans, de même que celui relatif au manque de rentabilité de l’installation sont donc sans objet.
Par conséquent, sa demande au titre du préjudice financier doit être rejetée.
Sur les restitutions :
Il est constant qu’en cas résolution du contrat principal, l’emprunteur est en principe tenu de restituer le capital emprunté.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [D] [X] à restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23.900 euros au titre du capital emprunté assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées au titre du contrat de prêt.
Sur le préjudice moral de Madame [D] [X] :
A l’appui de sa demande, Madame [D] [X] fait valoir une perte de temps et des tracas administratifs.
Ce préjudice n’est pas établi, alors que Madame [D] [X] a exercé son droit de rétractation. Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande tendant à voir ordonner à la banque d’effectuer la dépose du matériel et la remise en état de la toiture :
Il est constant qu’en ce qui concerne les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais.
En l’espèce, la société SIBEL ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle ne peut donc récupérer le matériel livré.
Madame [D] [X] doit être déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la banque.
Sur les autres demandes :
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ayant succombé partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de la condamner à verser à Madame [D] [X] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de production de pièces sous astreinte ;
Dit que le contrat conclu le 1er juin 2023 entre Madame [D] [X] et la société SIBEL ENERGIE est résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2024 ;
Dit que le contrat de prêt affecté conclu le 1er juin 2023 entre Madame [D] [X] et la société FINANCO aux droits de laquelle vient la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2024 ;
Déboute Madame [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [D] [X] à restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 23.900 euros au titre du capital emprunté assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées au titre du contrat de prêt ;
Déboute Madame [D] [X] au titre du préjudice moral ;
Déboute Madame [D] [X] de sa demande aux fins de voir la banque effectuer la dépose du matériel et la remise en état de la toiture ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux entiers dépens ;
Condamne la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Madame [D] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
DÉCISION EN DATE DU : 29 Septembre 2025
AFFAIRE :
Madame [D] [X] Représentant : Maître Rudy DABI de la SELASU BOLTON, avocats au barreau de PARIS
C/
S.A.S. SIBEL ENERGIE S.A. FINANCO Représentant : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.