Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00079
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00079 - 2526200008/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/09/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 25 août 2025
La cause a été entendue à l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe GROS, Président, * Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge, * Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J79
ENTRE * BVHC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître LANDAS Bertrand -
[Adresse 5] [Localité 7]ΕΤ
SOCIETE D EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE
GAUDY
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître Nicolas WIERZBINSKI -
[Adresse 6] [Localité 1]
[Localité 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 BVHC CONSTRUCTION a assigné SOCIETE D EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GAUDY à l'effet de :
Condamner la société SEE GAUDY à payer à BVHC CONSTRUCTION la somme de 40 543,70 €, lui revenant comme membre duqroupernent solidaire au titre du marché des travaux d'aménagement du torrent de [Localité 5] à [Localité 6] ;
Condamner la société SEE GAUDY à payer à BVHC CONSTRUCTION des intérêts au taux légal sur cette somme de 40.543,70 € à compter du 15 avril 2025 ;
Condamner la société SEE GAUDY aux entiers dépens;
Condamner la société SEE GAUDY à payer à BVHC CONSTRUCTION la somme de
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquée devant le tribunal de céans et ont comparu à l'audience du 19 septembre 2025.
Lors de l'audience de mise en état du 19 septembre 2025, la partie défenderesse a évoqué avec le tribunal la possibilité de mettre en œuvre une procédure de conciliation. La partie demanderesse était non comparante mais avait sollicité un renvoi de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il apparait que dans le cadre du présent litige la recherche d'une solution négociée aux dissensions existant entre BVHC CONSTRUCTION et SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GAUDY apparaît justifiée ;
Qu'ainsi que la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée à la situation présente ;
Il convient en conséquence de nommer Madame Aline TAIX, juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
Les parties seront entendues devant le juge conciliateur le 29 octobre 2025 à 10 heures 00.
Il est précisé que la mission est fixée pour une durée initiale de 3 mois renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
Dans ce délai, le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
L'affaire sera rappelée à l'audience publique du 23 Janvier 2026 à 09 h pour examiner l'issue de la conciliation ;
Toutes autres demandes, ainsi que les dépens sont réservées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
NOMME Madame Aline TAIX
, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
FIXE
la mission pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
CONVOQUE les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le :
29 octobre 2025 à 10 heures 00
DIT
que dans ce délai, le médiateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
DIT
que l'affaire sera rappelée devant le tribunal à l'audience du
23 Janvier 20256 à 09 h
à l'effet d'examiner l'issue de la conciliation.
RESERVE
toutes autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.