Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/02561
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
757 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/02561 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZMG MINUTE: 26/0532

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [B] [T] née le 08 Juillet 1968 à [Localité 3] (COLOMBIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]

présente assistée de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [B] [T]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

L’[Localité 5] DE [Localité 6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026

Le 17 Février 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [T].

Depuis cette date, Madame [B] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].

Le 20 Février 2026 , le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [T].

Par ordonnance du 26 Février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [T].

Par requête en date du 03 Mars 2026, parvenue au greffe le 10 Mars 2026, Madame [B] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 19 Mars 2026, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [B] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 23 février 2026 que Madame [B] [T] a été hospitalisée pour une recrudescence délirante dans un contexte d’arrêt de traitement; elle présente un délire de persécution ancien avec des thèmes d’enlèvement d’enfants ; elle émet de multiples revendications en rapport avec son délire ; elle a une conviction délirante totale, une anosognosie totale de ses troubles et une réticence à l’hospitalisation.

Le juge des liberté a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [T] suivant décision en date du 26 02 2026.

Il résulte de l’avis motivé du Dr [P] en date du 17 03 2026 que la patiente ne présente pas d'améIioration clinique. A l’évaluation clinique de ce jour le docteur constate : “[Etablissement 1] diffcile, patiente très anxieuse. Discours centré sur sa demande de sortie de l’hôpital. Persistance des idées délirantes de persécution avec des thèmes d’enlévement d'enfants et de préjudice. Mécanisme principal de son délire imaginatif. Revendications multiples en rapport avec son délire. Adhésion délirante totale. Réticente au soins et a l'hospitalisation. Anosognosie totale de ses troubles”.

A l’audience, Madame [B] [T] déclare qu’elle veut rentrer chez elle et qu’elle ne veut plus rester à l’hôpital car elle a des choses à faire chez elle.

Madame [B] [T] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [T];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/02561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.