Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02560
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/02560 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZL2 MINUTE: 26/0531
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [Z] né le 10 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation :[Localité 4] & NEUROSCIENCES
présent assisté de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
TUTEUR
Monsieur [Z] [R] Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE Absent
PARTIE INTERVENANTE
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026
Le 23 Septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Z].
Le 02 Octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2026.
A l’audience du 19 Mars 2026, Me Sarah M’HIMDI , conseil de Monsieur [G] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [G] [I] a été admis en soins psychiatriques le 26 01 2021 sur décision du préfet du Val-de-Marne. Cette décision a été prise au vu d'un certificat médical établi le 22 01 2021 par le praticien hospitalier à l'UCSA de [Localité 6], mentionnant que l'intéressé, hospitalisé en soins libres au SMPR du centre pénitentiaire de [Localité 6] pour une prise en charge d'une pathologie psychiatrique chronique et devant faire l'objet d'une levée d'écrou le 26 01 2021, présentait un état clinique caractérisé notamment par la persistance d'éléments délirants persécutifs avec des injonctions hallucinatoires délirantes ciblant l'entourage direct et à thématique sexuelle. Au regard de ces éléments notamment et des menaces de passages à l'acte hétéro agressif, une poursuite des soins en UMD était décidée par le médecin. Il était admis à l'UMD [H] [E] du GH [J] [O] de [Localité 7] le 26 01 2021 jusqu'au 07 12 2022. Un arrêté relatif à la reprise en charge de la mesure de soins psychiatriques de ce patient a été pris par le préfet de police le 12 décembre 2022.
Le juge des libertés et de la détention a suivant ordonnance en date du 02 10 2025 autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
La mesure de contrainte a été régulièrement prorogée, en dernier lieu le 24 novembre 2025 pour une durée de six mois à compter du 26 novembre 2025.
Il résulte des certificats mensuels et notamment de l'avis médical motivé du Dr [Y] en date du 18 03 2026 que Monsieur [G] [I] présente un état clinique stabilisé même s'il persiste des éléments délirants de persécution; il demeure dans le déni de ses troubles. Le projet de vie s'oriente vers une MAS, mais le patient demeure ambivalent.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] déclare qu’il veut un logement et plus précisément un appartement. Il ajoute qu’il veut quitter l’hôpital, qu’il ne veut pas aller dans un foyer et qu’il veut qu’on lui trouve un logement.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/02560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.