Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02108
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJQ Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJQ N° de MINUTE : 26/00649
DEMANDEUR
S.N.C. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [Q] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZJQ Jugement du 18 MARS 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, reçue le 6 décembre 2024, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société en nom collectif (SNC) [1] d’avoir à payer la somme de 5 512 euros au titre des majorations complémentaires de retard pour l’année 2019, 2020 et des majorations de retard pour juillet 2024. Par lettre du 8 avril 2025, la société [2] a sollicité une remise gracieuse des majorations complémentaires de retard et les majorations de retard représentant respectivement 1 777 euros pour 2019, 3720 euros pour 2020 et 15 euros pour le mois de juillet 2024. A défaut de réponse, par requête reçue le 4 août 2024 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de la mise en état du 19 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, la société [2], représentée par son conseil, indique au tribunal qu’elle a trouvé un accord avec l’Urssaf et renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle accepte de faire droit à la demande de remise formulée par la société. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise
Il convient de constater que le litige était devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
La société a renoncé à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constate que le litige est devenu sans objet ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Florence MARQUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'un accompagnement d'élève en situation de handicap individuel : En application de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles …
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
19/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [1], pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE La CPAM des Yvelines, requérante, n’était pas représentée lors de l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. Le défendeur, Monsieur [Y] [C] [P], n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’aud…
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
19/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [2], pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/02108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.