Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03783
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 574 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 25/03783 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AJU Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 26/197
DEMANDERESSE
Organisme AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
C/
Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 22 Janvier 2026 Délibéré fixé le 19 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 4 avril 2025 transformée en procès-verbal de recherche, AG2R AGIRC ARRCO demande que l’association [1] soit condamnée à lui payer : - la somme de 107 437,13 € au titre des cotisations de retraite complémentaire des mois de février, juillet, octobre, novembre, décembre 2021, février, mars, juin, juillet, août, novembre 2022, février, mars, avril, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2023, février, mars, juin, juillet 2024 ;
- la somme de 57 441,71 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au mois d’octobre 2024 ; - les majorations de retard à échoir au taux de 2,86% par mois à compter du 1er novembre 2024; - la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- que l’association relève d’AGIRC ARRCO pour les cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie ;
- que l’arriéré de cotisations réclamé résulte des propres déclarations de l’association;
- que le taux de majoration a été fixé à 2,86% par mois de retard lors de la réunion commune du 14 décembre 2023 des commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO ;
L’association n’a pas comparu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Alors que le demandeur se réfère uniquement aux déclarations de l’association pour justifier le montant des déclarations réclamées, il apparaît que les montants réclamés ne sont pas absolument conformes à ces déclarations ;
Ainsi, la déclaration pour le mois de décembre 2021 mentionne un montant total de cotisation de 6 924,79 € et un versement de 2771,76 € mais le demandeur retient une dette de 9756,41€;
La déclaration de mars 2022 mentionne un montant total de cotisation de 7220,45 € et un versement de 2890,72 € mais le demandeur retient une dette de 7220,45 € ;
La déclaration d’août 2023 mentionne un montant total de cotisation de 3565,10 € et un versement de 221,37 € mais le demandeur retient une dette de 4579,13 € ;
Les montants réclamés pour décembre 2023 et mars 2024 diffèrent pareillement de ceux mentionnés sur les déclarations ;
Il n’est présenté aucun détail du calcul des majorations de retard ;
Alors qu’il s’agit de cotisations dont le défaut de paiement peut avoir sur les salariés de graves conséquences, le demandeur, chargé de ce recouvrement, après avoir attendu près de 4 ans, n’estime donc pas utile de justifier précisément du montant des cotisations qu’il réclame;
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du montant des cotisations et des majorations qu’il réclame;
Il est équitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu’il a pu exposer;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉBOUTE AG2R AGIRC ARRCO de toutes ses demandes ;
- CONDAMNE AG2R AGIRC ARRCO.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/03783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.