Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00401
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

24/10/2025 Jugement DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Fin de poursuite d'activité en liquidation judiciaire.

Numéro de Rôle: 2025F401Numéro de PC: 2025RJ55Débats à l'audience du 10 octobre 2025

Ministère Public : Monsieur Ludovic FOLLIET

Greffier : Maître Chloé TOUTAIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle n° 2025F401 Procédure [Immatriculation 1] ENTRE * Le Tribunal de commerce de GAP DEMANDEURЕТ * La SAS ALPES FLAMMES * [Adresse 1] * DÉFENDEUR – comparante * La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U] * [Adresse 2]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALPES FLAMMES, inscrite au RCS de Gap sous le n°882 710 650, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement en date du 1 er octobre 2025, la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite de l'activité au visa de l'article L.641-10 du code de commerce jusqu'au 29 novembre 2025, aux fins exclusives de livraison et d'installation des articles commandés par les clients ayant versé un acompte et n'ayant pas été livrés au jour de la décision.

Cette même décision a convoqué les parties à l'audience de chambre du conseil du 10 octobre 2025 aux fins d'examiner le déroulement de la poursuite d'activité, et a ordonné à la SAS ALPES FLAMMES de produire en vue de l'audience : * Une situation de trésorerie récente, * Un calendrier des prestations de pose et livraison, * Une liste des clients ayant versé un acompte et en attente de pose, * Un état de la disponibilité des articles commandés (en stock, en attente de * réception, non commandés …), * Une copie de son attestation d'assurance à jour.

A l'audience de chambre du conseil du 10 octobre 2025, en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle le débiteur était comparant, représenté par Monsieur [E] [M], dirigeant de la société TEAM FLAMMES EXPERT, présidente de la SAS ALPES FLAMMES.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A l'audience, Maître [F] [U], liquidateur judiciaire, a indiqué qu'au regard des informations transmises par le dirigeant, le matériel en stock permettait la pose de quatre poêles auprès des clients ayant versé un acompte ;

Il a insisté sur la nécessité de ne pas mener la poursuite d'activité à son terme et d'y mettre fin dès que les prestations de pose susvisées auront été effectuées, au regard de la situation économique fragile de l'entreprise ;

Il a également évoqué une situation complexe vis-à-vis de l'attestation d'assurance ;

Monsieur [E] [M] pour la SAS ALPES FLAMMES a précisé que cinq clients avaient commandé un poêle actuellement en stock et pouvaient donc faire bénéficier de leur installation, mais que l'un d'entre eux était injoignable ;

Qu'au total, il restait au jour de l'audience 13 clients ayant versé un acompte et n'ayant pas été livrés, le montant moyen de l'acompte étant compris entre 2 000.00 et 6 000.00 euros ;

Il a confirmé que les poseurs, employés par une autre société du même groupe faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, étaient régulièrement payés ;

Il a sollicité un maintien de la poursuite d'activité en liquidation judiciaire pour une durée de 15 jours afin de finaliser la pose des 4 poêles commandés et actuellement en stock ;

Le ministère public a été entendu en ses observations. Au terme de ses réquisitions, il a indiqué ne pas s'opposer à un maintien de la poursuite d'activité pour une durée de 15 jours ;

Au regard des éléments produits aux débats et évoqués à l'audience, il convient de constater que la SAS ALPES FLAMMES n'a pas produit l'intégralité des éléments dont il a été ordonné la production ;

Qu'il apparaît cependant que 4 poêles actuellement en stock peuvent être posés chez des clients ayant versé un acompte ;

Qu'en l'état de ces éléments, la présente affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 ;

L'article L.641-10 du code de commerce, dans son dernier alinéa, dispose que « Le tribunal peut également décider de mettre fin au maintien de l'activité à tout moment si celui-ci n'est plus justifié ;

Que dès lors, il convient de mettre fin de manière anticipée à la poursuite d'activité en liquidation judiciaire autorisée par jugement du 1 er octobre 2025, et ce à compter de ce jour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les éléments produits aux débats et développés à l'audience,

Vu l'avis du liquidateur judiciaire,

Vu le rapport écrit du Juge-commissaire, lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.641-10 du code de commerce,

MET FIN de manière anticipée à la poursuite d'activité en liquidation judiciaire autorisée par jugement du 1 er octobre 2025 à l'égard de :

La SAS ALPES FLAMMES, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

A compter du 24 octobre 2025 ;

MAINTIENT les organes de la procédure ;

DESIGNE la SELARL [Adresse 5], demeurant [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser un récolement de l'inventaire dressé au cours de la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article L.622-6 du code commerce, au sein de l'établissement sis [Adresse 7], [Localité 3].

DESIGNE la SARL [A] [X] [Q] [P], demeurant [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser un récolement de l'inventaire dressé au cours de la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article L.622-6 du code commerce, au sein de l'établissement sis [Adresse 9] à [Localité 4].

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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