Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00397
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00397 - 2528800001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle : 2025F397 * 20231 377
Numéro de PC : 2025RJ106 * Date d'audience : 10 octobre 2025 * Procédure : la SAS MT RIDERS SHOP [Adresse 1]
SIREN : 950894279
Activité : Toutes activités de vente de textiles et accessoires moto, dépôt-vente de motos et toutes prestations dans ce domaine, location de remorques motos, salon de tatouage et piercing, vente de produits alimentaires.
Débats à l'audience du 10 octobre 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL Madame Aline COLLATINI Pour les déba : Ministère pub ic : Monsieur Ludovic FOLLI ΕT Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 29 septembre 2025, la SAS MT RIDERS SHOP, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 950 894 279, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, le représentant légal de ladite société a été appelé à comparaître le 10 octobre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle Monsieur [K] [E] et Madame [W] [V], président et directrice générale, étaient comparants.
Le ministère public a été entendu en ses observations et a requis l'application de la loi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société demanderesse exerce une activité de de vente de textiles et accessoires moto, dépôt-vente de motos et toutes prestations dans ce domaine, location de remorques motos, salon de tatouage et piercing, vente de produits alimentaires.
Qu'elle impute ses difficultés à de mauvais choix de gestion ainsi qu'à un loyer commercial trop élevé ;
Que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d'ouverture a été nul ;
Que son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 69 320.00 euros hors taxes ; que l'actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 5 069.40 euros ;
Il convient de rappeler que l'article L.631-1 du code de commerce expose que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de la résiliation du bail commercial du local dans lequel était exploitée son activité et de l'absence d'actifs, une partie de ces derniers ayant été vendus antérieurement à la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'il sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Le président de la SAS MT RIDERS SHOP a également vouloir reprendre une activité indépendante de tatouage à mi-temps, en complément d'une activité salariée ;
Aux termes de ses réquisitions, le ministère public a émis un avis favorable à la demande de la SAS MT RIDERS SHOP ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 30 juin 2025 ;
Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
la SAS MT RIDERS SHOP, [Adresse 1]
exerçant l'activité de vente de textiles et accessoires moto, dépôt-vente de motos et toutes prestations dans ce domaine, location de remorques motos, salon de tatouage et piercing, vente de produits alimentaires ;
inscrite au RCS de Gap sous le numéro 950 894 279 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge-commissaire, * Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant, * La SCP JP. LOUIS & A. [D], prise en la personne de Maître [S] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. * La SELARL ASTRUC-VALLON, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.