Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00385
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 793 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire sur saisine du ministère public

Numéro de Rôle: 2025F385Numéro de PC: 2025RJ107Débats à l'audience du 24 octobre 2025

Pour les débats: Ministère Public Greffier

: Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n° 2025F385 Procédure 2025RJ107 ENTRE * Madame la procureure de la République * [Adresse 1] * Palais de Justice * [Adresse 1] * DEMANDEUR - attente

ET - La SAS ALPES 05 SERVICES [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparante

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me [P] [W] Copie exécutoire délivrée le 29/10/2025 à Me [W] [P]

Par requête en date du 9 septembre 2025, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Gap a requis du tribunal de céans de se saisir aux fins d'apprécier l'opportunité de diligenter à l'égard de la SAS ALPES 05 SERVICES une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, par courrier avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, le greffier du tribunal de céans a, sur ordonnance présidentielle du 11 septembre 2025, convoqué la SAS ALPES 05 SERVICES pour voir ouvrir, le cas échéant, une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.

La SAS ALPES 05 SERVICES a été invitée à comparaître en chambre du conseil du 24 octobre 2025 pour donner toutes explications utiles sur la situation de l'entreprise.

Lors de l'audience du 24 octobre 2025, la SAS ALPES 05 SERVICES était non comparante ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la SAS ALPES 05 SERVICES exerce une activité commerciale de services à la personne : ménage, repassage, repas, courses, bricolage, jardinage, garde d'enfants, soutien scolaire, accompagnement école, assistance informatique, administrative, soins aux animaux, surveillance temporaire du domicile, assistance aux personnes dépendantes, garde-malades, aide à la mobilité, accompagnement hors domicile dont conduite du véhicule personnel, travaux ménagers, assistance personnes ;

Que son siège social est situé [Adresse 2], et qu'elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 828 354 910.

Le tribunal de commerce de Gap est compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALPES 05 SERVICES qui exerce une activité commerciale. Le tribunal de céans est par ailleurs compétent en raison du siège en France du débiteur. En outre, le centre des intérêts principaux du débiteur, est situé en France, de sorte que la procédure sera ouverte en tant que procédure principale d'insolvabilité.

Il résulte des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, la SAS ALPES 05 SERVICES a été invité d'avoir à comparaître en chambre du conseil par-devant le tribunal de commerce, à l'audience du 24 octobre 2025 ;

Que la convocation a été retournée au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse » ;

Par son silence et sa non-comparution ou par sa négligence du fait de l'absence de régularisation des informations le/la concernant au RCS, la SAS ALPES 05 SERVICES s'expose de fait à ce qu'un jugement soit rendu par le Tribunal d'après les seuls éléments ayant motivé sa saisine, non débattus contradictoirement.

Lors de ses réquisitions, Madame la procureure de la République indique que cette convocation fait suite à une enquête menée par le juge de la prévention, auprès de la Banque de France, de la DGFIP et de l'URSSAF et du greffe ;

Que celui-ci expose les difficultés suivantes : * Une dette auprès de la DDFIP d'un montant de 5 609.89 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2022 et 2023, des pénalités de retard afférentes et de plusieurs amendes fiscales ; * Une absence de dépôt des comptes annuels au greffe, le dernier bilan déposé (exercice clos le 31/12/2020) indiquant des capitaux propres négatifs pour 47 772 € ; * Le prononcé d'une ordonnance d'avoir à déposer les comptes avec astreinte, sans que l'entreprise ne réagisse ; * L'absence de déclaration au RCS de la mention de son transfert de siège social, les courriers lui étant adressés revenant avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse»; * Une mention d'office de cessation d'activité portée en date du 28 octobre 2024 ;

Madame la procureure de la République expose que cette entreprise, qui manifestement n'a plus d'activité, est défaillante tant au niveau de ses déclarations que du règlement de ses créanciers et que ces éléments laissent à croire qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.

Lors de cette audience, la SAS ALPES 05 SERVICES n'a pas comparu, n'était pas représentée et n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis à l'audience que l'actif disponible est inconnu, alors que le passif exigible est estimé à 5 609.89 € ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Que la SAS ALPES 05 SERVICES est donc dans un état manifeste de cessation des paiements ;

Dès lors, il y a lieu de dire que les éléments présentés par le ministère public sont probants, de constater la cessation des paiements de la SAS ALPES 05 SERVICES sur le fondement de l'article L.631-1 du code de commerce et d'en fixer provisoirement la date au 29 avril 2024.

La situation du débiteur n'étant pas insusceptible de redressement, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire immédiate de la SAS ALPES 05 SERVICES ;

Par conséquent le tribunal prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.

Il y a lieu de dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L.631-5 du code de commerce,

Vu l'article R.631-3 du code de commerce,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SAS ALPES 05 SERVICES

[Adresse 2]

ayant pour activité : Services à la personne : ménage, repassage, repas, courses, bricolage, jardinage, garde d'enfants, soutien scolaire, accompagnement école, assistance informatique, administrative, soins aux animaux, surveillance temporaire du domicile, assistance aux personnes dépendantes, garde-malades, aide à la mobilité, accompagnement hors domicile dont conduite du véhicule personnel, travaux ménagers, assistance personnes ;

inscrite au RCS de Gap sous le n° 828 354 910 ;

DIT que la procédure est une procédure d'insolvabilité principale au sens du règlement communautaire nº 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;

DIT qu'il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge commissaire suppléant ;

SCP JP. LOUIS & [E] [U], prise en la personne de Maître [E] [U], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du Code de commerce Maître [P] [W], commissaire de justice à l'effet de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné et au mandataire judiciaire.

ORDONNE à la SAS ALPES 05 SERVICES de remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;

INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;

OUVRE, conformément à l'article L.631-7 du code de commerce, une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

DIT qu'en application de l'article L.631-15 du code de commerce le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l'audience du :

12 décembre 2025 à 15 heures

date à laquelle le tribunal examinera la situation de l'entreprise et ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;

DIT qu'en vue de cette audience, le débiteur devra se munir de ses comptes prévisionnels, d'une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;

DIT que ces documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l'audience ;

RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d'observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;

INVITE, le cas échéant, le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de commerce ;

DIT que le procès-verbal d'élection de désignation du représentant des salariés ou le procèsverbal de carence, sera déposé au greffe du tribunal de céans ;

ORDONNE au débiteur la SAS ALPES 05 SERVICES de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

ORDONNE les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;

DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure ;

ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce ;

CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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