Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05360
- Formation
- Chambre 4/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 946 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 25/05360 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H35
Minute : 26/00512
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Mars 2026 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, à l’audence et de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors de la mise à disposition ;
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (PORTUGAL) [Adresse 2] à [Localité 4] [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant,
Et
Madame [U] [W] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier à l’audience et de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, lors de la mise à disposition, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Mars 2026.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière à l’audience et Stacey-Line MADZOU, greffière, lors de la mise à disposition, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires contradictoires en date du 18 janvier 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K] [A] [W] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8], [Localité 9] (Portugal)
et de
Monsieur [N] [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10], [Localité 11] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 par devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 septembre 2023 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [D] [K] [A] [W] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande d'attribution du bien commun sis [Adresse 3] à [Localité 12], à titre gratuit dans l'attente de sa vente ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande d'attribution du bien commun sis [Adresse 4] (Portugal) à titre gratuit ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande d'attribution du bien commun sis [Adresse 5] à [Localité 14], [Localité 15] (Portugal), à Monsieur [N] [Y] [Q] titre gratuit ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande de répartition de la taxe foncière et de l'assurance des biens immobiliers du couple ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande d'attribution du véhicule de Marque PEUGEOT, modèle 807, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [N] [Y] [Q] ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande d'attribution du véhicule de Marque RENAULT, Modèle Laguna, immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [N] [Y] [Q] ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande de fixation de la résidence des chats à son domicile ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [K] [A] [W] de sa demande de condamner Monsieur [N] [Y] [Q] à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un abandon de propriété sur le bien commun situé [Adresse 6] à [Localité 9] (Portugal);
FIXE la prestation compensatoire due par [N] [Y] [Q] à Madame [D] [K] [A] [W] à la somme de 5000 euros et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [D] [K] [A] [W] sous forme de capital ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [D] [K] [A] [W] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. ²
LE GREFFIER
Madame Stacey-Line MADZOU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Mégane LAUJAIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/05360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.