Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/02604
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS RÉINTÉGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/02604 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZRH MINUTE: 26/0534

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [Q] né le 27 Octobre 1998 à [Localité 2] Chez [B] [Q] [Adresse 1] [L] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office

TUTRICE

Madame [N] [T] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent

PARTIE INTERVENANTE

L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026

Le 12 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Q] .

Depuis cette date, Monsieur [H] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [Q] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 16 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2026.

A l’audience du 19 Mars 2026, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [H] [Q], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Monsieur [H] [Q] a été admis en soins psychiatriques par arrêté de la préfecture de police dc [Localité 7] en date du 15 01 2021 après avoir été interpellé à la gare de l'[Etablissement 1] et placé en garde à vue pour violences et menaces de mort proférées à l'encontre d'un agent de la RATP. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins et a été plusieurs fois réhospitalisé depuis la mise en place de sa mesure. Le dernier programme de soins a été mis en place le 31 12 2024. Le 14 juin 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la saute publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Q]. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète suivant ordonnance en date du 23 06 2025. Il a été réadmis dans un contexte de rechute aigue sous consommation de toxique.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé par ordonnance du 08 12 2025 la poursuite de l'hospitalisation complète.

Le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 12 03 2026, suivant arrêté du préfet de Seine-[Localité 8] du même jour.

Il ressort en particulier des avis mensuels, et de l'avis médical motivé 18 03 2026 du Dr [Z] que le patient est en fugue depuis le 12 03 2026.

A l'audience de ce jour, Monsieur [H] [Q] ne comparait pas mais est représenté par son conseil.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/02604.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.