Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00333
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 988 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00333 - 2532300038/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Date d'audience : 14 novembre 2025
Procédure : La SARL [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
SIREN : 825054463
Activité : [Localité 3] licence IV, débit de boissons.
Débats à l'audience du 14 novembre 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président :Мо onsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Мо Monsieur [I] [V] * Ma dame [W] [H] Pour les déba its: Ministère pul olic : Non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL Z'[Localité 3], et a désigné la SCP JP. [X] [J] [Z], prise en la personne de Maître [Y] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement, en date du 30 juillet 2025, un renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l'entreprise.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un projet de plan.
C'est la raison pour laquelle la SARL Z'[Localité 3] a été appelée à comparaître le 14 novembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [K] [U] [T] et assistée de son expert-comptable le cabinet IDEAL EXPERTISE COMPTABLE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience, Maître [E] [R], mandataire judiciaire, a rappelé que le contrat entre la SARL Z'[Localité 3] et son ancien expert-comptable a été résilié suivant ordonnance du jugecommissaire en date du 26 mars 2025, en raison de difficultés de production des éléments comptables liés à des honoraires impayés, en conséquence de quoi le bilan 2024 n'a pas été produit ;
Elle a précisé que l'ordre des experts-comptables a été saisi ;
Elle a relevé que les opérations de vérification du passif avaient permis de faire diminuer ce dernier de 100 000.00 euros à la somme de 70 000.00 euros, et que le nouvel expertcomptable avait émis une attestation d'absence de dettes postérieures ;
Elle a cependant indiqué que le livre de caisse n'a pas été transmis, et qu'elle s'interrogeait sur la situation de l'entreprise au regard de la baisse de chiffre d'affaires ;
L'expert-comptable de la SARL Z'[Localité 3] a précisé que l'ordre des experts-comptables avait apporté une réponse suite à sa saisine ;
Monsieur [T] pour la SARL Z'[Localité 3] a déclaré faire tout son possible pour maintenir l'activité, et s'il a confirmé la baisse de chiffre d'affaires depuis l'été 2025, il a indiqué avoir trouvé de nouveaux fournisseurs ;
Au regard des éléments exposés, le tribunal a sollicité en vue de la prochaine audience la production des soldes intermédiaires de gestion ainsi que des justificatifs relatifs à la gestion des espèces ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être réservé quant au maintien de la période d'observation, la situation confuse de l'entreprise conduisant à s'interroger sur sa capacité à présenter un plan de redressement ;
Il a également relevé l'absence de transmission des éléments comptables par l'ancien expertcomptable, en dépit de son ordonnance rendue le 26 mars 2025 ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 19 février 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
Vu le jugement du 30 juillet 2025 renouvelant la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
16 janvier 2026 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * les soldes intermédiaires de gestion ; * des justificatifs relatifs à la gestion des espèces ; * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire * un prévisionnel comptable ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 19 février 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.