Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00295
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
844 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00295 - 2530200006/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle : 2025F295

Numéro de PC : 2025RJ10 Date d'audience : 24 octobre 2025 Procédure : La SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [G] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : [Numéro identifiant 1] Activité : Distributeur de presse E.L.G, transports routiers, service de transports publics de marchandises pour le compte d'autrui et location de véhicules pour le transport routier de marchandises. Location de véhicule - affrètement, vente, transports d'huiles.

Débats à l'audience du 24 octobre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [G] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois.

Par un autre jugement, en date du 16 juillet 2025, un renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l'entreprise.

Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un projet de plan.

C'est la raison pour laquelle la SAS S.E. DES ETABLISSEMENTS [G] a été appelée à comparaître le 24 octobre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [G].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A l'audience, Madame [X] [Y] pour la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [P], a indiqué que la trésorerie de la société était positive à hauteur de 80 000.00 euros, que le résultat d'exploitation était bénéficiaire à hauteur de 13 000.00 euros et que la capacité d'autofinancement était positive ;

Qu'au regard de ces éléments, elle émettait un avis favorable à la poursuite de la période d'observation, dans l'objectif d'élaborer un projet de plan d'apurement du passif progressif puis d'envisager une cession à moyen terme ;

Elle a également relevé l'implication du dirigeant ;

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation ;

Au terme de ses réquisitions, le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation ;

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 16 juillet 2025 renouvelant la période d'observation pour une période de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

13 février 2026 à 15 heures 00

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants : * le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ; * une situation de trésorerie * un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce * une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire * un prévisionnel comptable ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 13 février 2026);

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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