Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
2025F00266
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
584 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00266 - 2523200038/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

20/08/2025 JUGEMENT DU VINGT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure

Numéro de rôle : 2025F266

Numéro de PC : [Immatriculation 1] Date d'audience : 25 juillet 2025 Procédure : La SARL REALBATIE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] SIREN : 488615535 Activité : Réalisation de chantiers en maçonnerie générale. Débats à l'audience du 25 juillet 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 août 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur [H] [O] et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 01 mars 2023, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL REALBATIE et a désigné la SCP JP. [R] & A. [C], prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Ce même jugement a fixé à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, soit au plus tard le 01 mars 2026.

En date du 26 juin 2025, le tribunal s'est saisi d'office pour examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

En vue de cette audience, le liquidateur a déposé le 02 juillet 2025 un rapport dans lequel il sollicite un délai supplémentaire pour que puisse être clôturée la procédure dont s'agit, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce.

Le greffier de céans a porté l'affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l'audience du 25 juillet 2025.

Lors de l'audience en chambre du conseil, audience à laquelle la SARL REALBATIE était non comparante ni représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A l'audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, aux motifs que : * Une instance est en cours par-devant le Tribunal judiciaire de GAP, * L'opportunité d'engager des actions en sanctions à l'encontre du dirigeant est en cours d'analyse,

Le juge-commissaire, aux termes de son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,

Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 12 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 01 mars 2023 et ce, en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1er du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

DIT que le délai de clôture est prorogé pour une durée de 12 mois, à compter du 01 mars 2026, soit jusqu'au 01 mars 2027.

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur [H] [O]

Pour le Greffier Maître Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par [H] [O]

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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