Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00007
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2023J00007 - 2517100006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2023J7
Date de l'audience de mise en délibéré : 20 juin 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président: Monsieur Philippe GROSJuges: Monsieur Jean-Vincent ACHARD: Madame Ingrid SALOUX
Ministère Public
: non représenté
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2023J7
Procédure
ENTRE
La SARL GENITER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représentée par
Maître ANSELMETTI Marc -
[Adresse 9]
La SARL OPTEAM
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître BORNICAT Mike -
[Adresse 4]
Maître JEAN POLLARD -
[Adresse 5]
La SAS FERTEAM
[Adresse 6]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître BORNICAT Mike -
[Adresse 4]
Maître JEAN POLLARD -
[Adresse 5] * Monsieur [S] [H]
[Adresse 6] [Localité 2] DÉFENDEUR -
représenté par
Maître BORNICAT Mike [Adresse 4] Maître JEAN POLLARD [Adresse 5]
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la SARL GENITER a assigné la SARL OPTEAM, la SAS FERTEAM et Monsieur [S] [H] à comparaître devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 676 000.00 euros au titre du préjudice subi du fait d'un détournement de clientèle.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Gap a jugé que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL GENITER, et que cette dernière a subi un préjudice à ce titre ;
Ce même jugement a désigné comme expert Madame [Q] [X] aux fins d'établir le montant du préjudice et a rappelé l'affaire à l'audience du 20 décembre 2024, laquelle a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2025 ;
Par courrier déposé au greffe en date du 13 juin 2025, Maître Marc ANSELMETTI pour la SARL GENITER a sollicité un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Maître Jean POLLARD, avocat plaidant des défenderesses, a indiqué par courrier du même jour ne pas s'opposer à la demande de la SARL GENITER ;
A l'audience du 20 juin 2025, Maître Nicolas WIERZBINSKI, avocat postulant des défenderesses, a confirmé ne pas s'opposer à cette demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que «
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »;
L'article 379 alinéa 1 du même code précise que «
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. » ;
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Madame [Q] [X], et d'inviter les parties à solliciter la reprise de l'instance à réception dudit rapport.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER sur la demande présentée par la SARL GENITER à l'encontre de : La SARL OPTEAM, La SAS FERTEAM, Monsieur [S] [H] ;
DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise de Madame [Q] [X] ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.