Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026000534
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 24/02/2026
2026 000534 (Code NAC : 4AE)
M. [D] [Z]
Après débats en chambre du conseil le 17/02/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d'audience, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en date du 10/02/2026, M. [D] [Z] - [Adresse 1] a fait au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue par l'article R.681-1 du code de commerce,
Attendu que M. [D] [Z] est inscrit au répertoire SIREN sous le n° 944.300.136 pour une activité de nettoyage intérieur de tout type de véhicule,
Attendu que M. [D] [Z] a été entendu en Chambre du Conseil le 17/02/2026 en ses observations desquelles il ressort que M. [D] [Z] a créé son entreprise en juin 2025 ; que cependant il n'arrive plus à faire face à des dettes personnelles contractées il y a 4 ans, et qu'il est sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement,
Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies,
Attendu que M. [D] [Z] a donné son accord sur le renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement,
Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le débiteur que des pièces versées au dossier, que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ne sont pas réunies ; en conséquence, dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Déclare recevable par demande de M. [D] [Z],
Prend acte de l'accord de M. [D] [Z] de voir l'affaire renvoyée devant la commission de surendettement,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre à l'encontre de M. [D] [Z] - [Adresse 1],
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,
Dit, en l'absence d'ouverture de procédure de redressement ou liquidation judiciaire par la présente juridiction, n'y avoir lieu à notification de la présente décision aux personnes présentées comme bénéficiant d'une créance mais n'ayant pas à ce jour la qualité de créanciers reconnus, qualité relevant de la seule compétence de la commission de surendettement,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. [D] [Z], et les liquide à la somme de 68,06 € TTC,
Ainsi fait, jugé le Vingt-quatre Février Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d'audience et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.