Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cusset
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
2026000478
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
927 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Jugement du 24/02/2026

2026 000478 (Code NAC : 4AF)

Liquidation judiciaire

KING KEBAB (SAS)

Demandeur :

URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, avocat au barreau de Cusset,

Défendeur :

KING KEBAB (SAS) - [Adresse 2], Non représenté,

d'autre part,

d'une part,

Après débats en Chambre du Conseil le 17/02/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d'audience, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,

Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, suivant exploit du 27/01/2026 de la SCP VERSUS CDJ, Commissaire de Justice à Vichy, l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer la société KING KEBAB (SAS) comme étant créancière d'une somme de 9.215,46 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que les parties ont comparu le 17/02/2026, comme il est indiqué ci-dessus,

Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites en vue de la voir réglée, de l'absence de règlement (à l'exception d'un règlement spontané de 5,43 €), la société KING KEBAB est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

Attendu que la société KING KEBAB (SAS) est inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 980 777 635 pour une activité de restauration de type rapide,

Attendu que la créance de l'URSSAF D'AUVERGNE résulte de cotisations et majorations de retard dues pour la période de avril 2024 à août 2025 ; que la créance est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : délivrance de 7 contraintes ; la dernière saisie-attribution régularisée le 02/05/2025 entre les mains de l'unique banque révélée par le fichier FICOBA s'est avérée infructueuse, le solde bancaire étant débiteur ; saisie-vente impossible, les biens présentant une trop faible valeur marchande,

Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par le demandeur lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que la société KING KEBAB est dans l'incapacité de régler sa dette envers l'URSSAF D'AUVERGNE ; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; que l'état de cessation des paiements doit être constaté, qu'un redressement judiciaire est manifestement impossible et qu'il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que l'attention du chef d'entreprise est particulièrement attirée sur l'obligation qu'il a, d'une part de coopérer activement avec les organes de la procédure, d'autre part de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l'ensemble des actifs de l'entreprise, sous peine de voir sa responsabilité engagée et de subir toutes les conséquences de droit des éventuelles négligences qui pourraient lui être imputées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Le Ministère Public avisé de la présente procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KING KEBAB (SAS) - [Adresse 2],

Fixe la date de cessation des paiements au 24/08/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur, la dette remontant à plus de 18 mois,

Nomme en qualité de juge-commissaire M. [P] [W],

Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [C] [G] - [Adresse 3] qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l'administré judiciaire ci-dessus,

Désigne la SELARL [K] - [B] - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce, autorise le chargé d'inventaire à se faire assister de tout sapiteur le cas échéant, et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,

Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du code de commerce, et à communiquer au Greffier de ce Tribunal son nom et son adresse sans délai,

Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 24/05/2026 pour les besoins de la procédure uniquement,

Informe Mme [S] [L] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,

Fixe le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce,

Dit que l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC,

Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-quatre Février Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.

Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d'audience et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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