Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002881
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 04/11/2025 2025 002881 (Code NAC : 4AE)
Redressement judiciaire
[Localité 1] (SARL)
Demandeur :
URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET,
d'une part,
Défendeur :
[Localité 1] (SARL) - [Adresse 2],
Non présent, non représenté,
d'autre part,
Après débats en Chambre du Conseil le 04/11/2025, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. SASTRE Jean-Emmanuel et M. DENIS Philippe, Juges, et lors des débats de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, suivant exploit du 13/10/2025 de la SCP VERSUS CDJ, Commissaire de Justice à [Localité 2], l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer la société [Localité 1] (SARL) comme étant créancière d'une somme de 10 039,90 euros dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 04/11/2025, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites aux fins de recouvrement de sa créance, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu que M. [M] [J], ès-qualités de gérant de la SARL [Localité 1] n'était ni présent, ni représenté,
Attendu que la société [Localité 1] (SARL) est inscrite au R.C.S. de Cusset sous le n° 823 665 344 pour une activité de restauration rapide,
Attendu que la créance de l'URSSAF D'AUVERGNE résulte de cotisations, majorations de retard et pénalités sur la période qui s'étend d'août 2023 à avril 2025 ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : signification de huit contraintes, une mise en demeure, une saisie-attribution infructueuse, un procès-verbal de carence mobilière et l'interrogation du fichier SIV révélant qu'aucun véhicule n'était immatriculé au nom de la cotisante,
Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par l'URSSAF D'AUVERGNE lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que les sommes dues en principal, majorations de retard et pénalités s'élèvent à la somme totale de 18 594,38 € à la date de l'assignation ; que la société [Localité 1] (SARL) est dans l'incapacité de régler sa dette envers l'URSSAF D'AUVERGNE ; qu'elle ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par le code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2],
Fixe la date de cessation des paiements au 04/05/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur,
Désigne en qualité de juge-commissaire M. VIEILLY Jean-Jacques,
Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [O] [V] - [Adresse 3],
Désigne la SELARL GOUYARD - CHALLAL - [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur, aux frais privilégiés de la procédure,
Décide l'ouverture d'une période d'observation jusqu'au 04/05/2026 et ordonne le rappel de cette affaire le 06/01/2026 à 10:00 heures pour qu'il soit statué sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que la société [Localité 1] (SARL) devra se présenter avec tout document permettant d'informer le Tribunal des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie, du carnet de commande (devis signés) et du planning des chantiers le cas échéant et de la capacité de l'entreprise à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du code de commerce (dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure),
Dit que la présente décision vaut convocation au sens des articles L.622-10, R.622-10 et R.631-3 du code de commerce,
Fixe à douze mois au plus tard le dépôt de la liste des créances conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce et à en communiquer au Greffier de ce Tribunal le nom et l'adresse sans délai,
Informe M. [M] [J], ès-qualités de gérant de la SARL [Localité 1] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 57,23 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Quatre Novembre Deux mil vingt cinq au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.