Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cusset
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025002206
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de Commerce de Cusset
[B] [N] [W] (SAS)
[…]
EURL LES SAPINS (SARLU)
RG n° 2025 002206
Jugement du 3 mars 2026
Jugement de désistement d'instance et d'action
DEMANDEUR:
[B] [N] [W] (SAS) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentant : Me EGEA Thierry, suppléé par Me Charles [E] du Barreau de Clermont-Ferrand,
DEFENDEUR:
EURL LES SAPINS (SARLU) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparante, ni personne pour la société,
d'autre part,
d'une part,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 17/02/2026, date de retenue de l'affaire : M. DENIS Philippe, Président, Mme CHARIER Sylvie et M. VIEILLY Jean-Jacques, Juges, lors des débats et du délibéré * Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier, lors des débats.
Vu les articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu le désistement d'instance et d'action présenté par Me [E] oralement le 17/02/2026, pour la partie demanderesse, lors de la retenue de l'affaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation de celui-ci par la partie défenderesse, ou, à défaut, si cette dernière n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que la partie défenderesse, qui n'a pas acquiescé explicitement au désistement présenté par la partie demanderesse, n'a cependant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,
Attendu que, dans ces circonstances, il convient de constater le caractère parfait dudit désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Constate le caractère parfait du désistement d'instance et d'action présenté par la partie demanderesse,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, et en conséquence décide que le désistement emporte, pour la partie demanderesse, soumission de supporter les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC pour frais de Greffe,
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions éventuellement présentées par les parties,
Ainsi fait et jugé le 3 mars 2026 au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset,
Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.