Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cusset
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002196
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de Commerce de Cusset

Mme le Procureur de la République

c/

Mme [J] [K]

2025 002196 (Code NAC : 4ID) Jugement du 25/11/2025

Demandeur(s) :

Procureur de la République - Tribunal Judiciaire - [Adresse 1]

Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, étant présente en personne,

d'une part,

Défendeur(s) :

Mme [J] [K] - [Adresse 2],

Présente en personne,

d'autre part,

Suivant requête datée du 05/07/2025, reçue au greffe le 15/07/2025 et enregistrée le 17/07/2025 sous le n° R/2025/719, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu'il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, Mme [J] [K], dirigeante de la société AllServGest (SAS), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 15/10/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l'une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l'espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.

Par convocation en date du 22/07/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de Mme [J] [K] au mardi 07/10/2025 à 10h30.

Mme [J] [K] a été citée à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SCP VERSUS CDJ le 18/08/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l'article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.

Mme [J] [K] a sollicité le renvoi de l'affaire indiquant avoir du mal à récupérer certains documents pour constituer un dossier complet, notamment du fait d'égarement lors d'un précédent déménagement, ce à quoi il a été répondu par Mme le procureur de la République que les difficultés évoquées à retrouver lesdits documents ne sont pas de nature à être levées, et qu'en conséquence l'affaire pouvait être retenue.

Le tribunal, considérant d'une part la demande de Mme [J], d'autre part l'absence de toute perspective qu'en cas de renvoi les documents non retrouvés jusque là, le seront, a décidé de retenir l'affaire.

Débats et délibéré

L'affaire a été retenue le 07/10/2025 en chambre du Conseil sur demande de Mme [J] [K],

Le tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, de M. DENIS Philippe et de M. VIEILLY Jean-Jacques, juges lors des débats et du délibéré,

Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, greffier lors des seuls débats,

En présence lors des seuls débats de Me [U] [S], représentant la SELARL MJ de l'ALLIER, liquidateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 07/10/2025, Mme Françoise MARIAUX-AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu'il prononce une interdiction de gérer pour une durée d'un an à l'encontre du défendeur eu égard aux faits : * que Mme [J] [K] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements en ce que l'état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l'a fixé au 01/02/2024, soit huit mois et quinze jours avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que Mme [J] [K] ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans leguel se trouvait sa société compte tenu des impayés de TVA depuis mars 2024, des divers Avis à Tiers Détenteur (ATD) sollicités par le service des impôts des entreprises de l'Allier ainsi que de la facture de la SAS DYNABUY exigible au 14/02/2024 ; que Mme [J] [K] ne pouvait pas ignorer la procédure et les délais de déclaration de cessation de paiement, les procédures collectives ne lui étant pas inconnues car la SAS BUREAU STYLE GUIVAL dont elle était dirigeante a fait l'objet d'une procédure collective qui a été clôturée le 25/07/2019 pour insuffisance d'actif ; que l'intéressée a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel dans le but d'utiliser le compte bancaire de la société, comme s'il s'agissait du sien, afin de procéder à des travaux de réhabilitation dans sa propriété, ainsi que pour réaliser de nombreuses dépenses personnelles et ce alors que la TVA depuis mars 2024 était impayée et que la facture de la SAS DYNABUY était exigible depuis le 14 février 2024 ; que l'intéressée a donc poursuivi de manière abusive et dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société et a engendré une aggravation du passif et la perte des actifs de valeurs, le passif s'élevant à 3.023,77 €, * que Mme [J] [K] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif en ce que ce qu'à la lecture des relevés bancaires de la SAS ALLSERVGEST, de nombreux virements réalisés à l'attention de Madame [J] ont été mis en évidence, dont certains revêtent la mention « frais », ainsi que de nombreuses dépenses personnelles ; qu'aucune décision de rémunération ou de remboursement des frais n'a été prise par la collectivité des associés ; qu'elle a donc commis des actes de gestions anormaux au détriment des créanciers en aggravant le passif et en privant la liquidation judiciaire d'actifs, * que Mme [J] [K] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4 3° du Code de commerce), en ce que la SAS ALLSERVGEST a réglé les dépenses de travaux d'aménagement des locaux qu'elle occupait au sein du bien appartenant à Madame [J] alors qu'aucun bail commercial n'a été signé ; qu'elle a ainsi fait du crédit de la SAS ALLSERVGEST un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles, celui d'utiliser le compte bancaire de la société comme s'il s'agissait du sien afin de procéder à des travaux de réhabilitation dans sa propriété, et ce sciemment, Madame [J] étant fichée personnellement aux incidents de paiement et étant interdite bancaire ; qu'en agissant ainsi, l'intéressée a utilisé l'actif de sa société, alors qu'elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles, * que Mme [J] [K] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que Mme [J] [K] a été destinataire de divers courriers de la part de l'Etude du mandataire liquidateur afin de communiquer les pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure, et notamment la liste des créanciers ; que l'Etude du mandataire liquidateur n'a été rendue destinataire que de peu de documents de la part de Madame [J], les relevés de compte ayant été remis par la Banque et la comptabilité adressée à Madame [J] suite aux relances répétées au Cabinet comptable ; que sont toujours manquantes la déclaration de TVA du mois de décembre 2023, la copie du livret de famille et la copie du contrat d'assurance ; que cette attitude s'analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective, et ce d'autant plus que les procédures collectives ne sont pas inconnues de Madame [J] puisque la SAS BUREAU DE STYLE

GUIVAL dont elle était dirigeante a fait l'objet d'une procédure collective qui a été clôturée le 25/07/2019 pour insuffisance d'actif, * que Mme [J] [K] n'a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'elle était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, en ce qu'elle n'a pas communiqué la déclaration de TVA du mois de décembre 2023, la copie du livret de famille et la copie du contrat d'assurance et ce malgré les sollicitations du mandataire judiciaire, * que Mme [J] [K] a omis de déclarer la cessation des paiements de l'entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/02/2024, soit huit mois et quinze jours avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'elle ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait son entreprise compte tenu des impayés de TVA depuis mars 2024, des divers ATD sollicités par le service des impôts des entreprises de l'Allier ainsi que de la facture de la SAS DYNABUY exigible au 14/02/2024 ; que Madame [J] ne pouvait pas ignorer la procédure et les délais de la déclaration de cessation des paiements, les procédures collectives ne lui étant pas inconnues car la SAS BUREAU DE STYLE GUIVAL dont elle était dirigeante a fait l'objet d'une procédure collective qui a été clôturée le 25/07/2019 pour insuffisance d'actif ; qu'il est donc établi que Mme [J] [K] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l'article L. 631-4 du Code de commerce, et ce dans un intérêt personnel.

Attendu que par conclusions exposées oralement le 07/10/2025, Mme [J] [K] expose au Tribunal de céans: * qu'elle a une part de responsabilité mais qu'elle est de nature optimiste et qu'elle s'est battu pour s'en sortir, * qu'elle a actuellement une situation économique compliquée car elle a plus de 55 ans, qu'elle a dû s'inscrire en tant que mandataire immobilier et qu'elle doit payer les études de sa fille, * que sa première société a été liquidée faute de financement, * qu'elle n'est ni juriste, ni comptable et qu'elle n'avait pas connaissance du délai de déclaration de cessation des paiements.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu'il apparaissait qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu'il laissait à l'appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l'appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats :

que Mme [J] [K] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, eu égard au fait qu'elle a indiqué aux services de Police qu'elle savait « que la société était en souffrance » ; qu'elle avait également indiqué lors de son rendez-vous à l'étude de liquidateur judiciaire « avoir retardé le dépôt du bilan, en l'état d'une dépression due à un fort sentiment d'échec » ; qu'elle ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu des impayés de TVA depuis mars 2024, des divers Avis à Tiers Détenteur (ATD) sollicités par le service des impôts des entreprises de l'Allier ainsi que de la facture de la SAS DYNABUY exigible au 14/02/2024 ; que de plus elle ne pouvait pas ignorer les délais de déclaration de cessation de

paiement, une autre de ses sociétés, la SAS BUREAU STYLE GUIVAL, ayant déjà fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2018 ;

en conséquence, l'article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; * que Mme [J] [K] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif en ce que ce que l'étude des relevés bancaires de la SAS ALLSERVGEST a révélé de nombreux virements réalisés à l'attention de Madame [J] ainsi que des paiements pour des dépenses personnelles (LIDL, INTERMARCHE, ALDI, essence, NETFLIX, LINE FLORENTIN, MONBRICO, POINT P…) ; qu'aucune décision de rémunération ou de remboursement des frais n'a été prise par la collectivité des associés ; qu'elle a donc commis des actes de gestions anormaux au détriment des créanciers ;

en conséquence, l'article L.653-45° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

que Mme [J] [K] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres (article L.653-4 3° du Code de commerce), en ce que la SAS ALLSERVGEST a réglé les dépenses de travaux d'aménagement des locaux qui lui appartenait personnellement alors qu'aucun bail commercial n'a été signé entre la SAS ALLSERVGEST et Mme [J] ; qu'elle a ainsi fait du crédit de la SAS ALLSERVGEST un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles, celui d'utiliser le compte bancaire de la société comme s'il s'agissait du sien afin de procéder à des travaux dans sa propriété, et ce sciemment, Madame [J] étant fichée personnellement aux incidents de paiement et étant interdite bancaire ;

en conséquence, l'article L.653-43° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; * que Mme [J] [K], en ne collaborant pas suffisamment avec les organes de la procédure, et notamment avec le mandataire liquidateur désigné, a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que selon rapport du 27/11/2024, le mandataire liquidateur indiquait n'avoir été rendu destinataire que de peu de documents de la part de Mme [J], les relevés de compte ayant été remis par la banque et la comptabilité adressée suite à des relances répétées ; qu'il déplorait également l'absence d'envoi des de la déclaration de TVA du mois de décembre 2023, la copie du livret de famille et la copie du contrat d'assurance ;

en conséquence, l'article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l'espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l'article L. 653-8 du code de commerce ; * que concernant le fait de n'avoir pas remis, de mauvaise foi, au mandataire liquidateur les renseignements que Mme [J] [K] était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant l'ouverture de la procédure, il ressort que même si la coopération et la remise des documents n'ont pas été parfaites, Mme [J] [K] a fourni un certain nombre de documents et s'est rendu au rendez-vous chez le mandataire liquidateur ; qu'ainsi l'abstention volontaire est insuffisamment caractérisée et la demande de sanction fondée sur ce motif sera rejetée ; * que les dispositions subsidiaires de l'article L.653-8 du code de commerce, relativement à l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l'état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective au 01/02/2024, soit 8 mois et 15 jours avant l'ouverture de la procédure, à l'étude des dettes les plus anciennes relevées et de l'incapacité pour l'entreprise de faire face à cette date à son passif exigible, sont également applicables ;

Attendu qu'il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l'encontre de Mme [J] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ; que cependant le passif de la société étant très faible (3.023,77 €), l'interdiction ne sera prononcée que pour une durée d'un an ;

Attendu que l'exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l'importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l'encontre de Mme [J] [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 3°, L.653-4 4°, L.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-8 du code de commerce ;

Prononce à l'encontre de Mme [J] [K], née le [Date naissance 1]1970 à [Localité 1] (78), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une seule durée d'une année ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l'exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

Passe l'ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé par Mme CICERO Séverine, présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cusset dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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