Revendication d'un bien immobilier
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00192
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 664 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOGX
Minute n° : 162/2026
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [J] [X] [Y]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [H] [T] [F] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
REQUIS :
Le Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA, [Adresse 4] à [Localité 3],
sis [Adresse 3] à [Localité 3]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 novembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) le 30 décembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de M. et Mme [Y] datées du 25 juin 2025 et transmises le 26 juin 2025, et celles transmises le 13 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires transmises le 12 janvier 2026 ;
Vu l'invitation faite aux conseils des parties de donner leur avis sur le renvoi de l'affaire en règlement amiable ou en médiation et les observations données en réponse par une seule des parties le 27 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
M. et Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en démolition formée par le syndicat des copropriétaires, d'une part, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en soutenant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, et, d'autre part, sur le fondement de l'article 55 du décret de 1967, en invoquant l'absence d'une autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale pour former une telle demande.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne dispose pas, selon les dispositions applicables au présent litige, et notamment l'article 913-5 du code de procédure civile, du pouvoir de déclarer irrecevable une demande, qu'elle soit formée devant la cour de manière nouvelle ou sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
En effet, il ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes présentées en appel par l'appelant contre l'intimé. D'ailleurs, il ne s'agit pas de statuer sur une exception de procédure relative à la procédure d'appel.
Ainsi, la demande est irrecevable en tant qu'elle est présentée devant le conseiller de la mise en état.
M. et Mme [Y] succombant en cet incident, en supporteront les dépens.
Leur demande de dispense de participation aux frais ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable, en tant que présentée devant le conseiller de la mise en état, la demande présentée au conseiller de la mise en état par M. [J] [X] [Y] et Mme [H] [T] [F] épouse [Y] tenant à déclarer irrecevable une demande de démolition présentée par l'appelant ;
CONDAMNONS M. [J] [X] [Y] et Mme [H] [T] [F] épouse [Y] à supporter les dépens de l'incident ;
CONDAMNONS M. [J] [X] [Y] et Mme [H] [T] [F] épouse [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [J] [X] [Y] et Mme [H] [T] [F] épouse [Y] de dispense de participation aux frais et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 02 juin 2026 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.