Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/02332
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
469 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie

aux avocats

et aux parties par LS

le 18/03/2026

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/02332 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRX4

Minute n° : 163/2026

ORDONNANCE DU 18 Mars 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANTE :

Madame [M] [R]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [Z] [G]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 mars 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 25 avril 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] le 27 mai 2025 ;

Vu la requête en radiation présentée par Mme [R] et transmise le 10 novembre 2025 ;

Vu les conclusions respectives des parties transmises les 13 janvier et 6 mars 2026 ;

Vu les réponses apportées à l'avis adressé aux conseils des parties le 14 janvier 2026 et les observations des conseils des parties à l'audience du 11 mars 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Avant de statuer sur la requête en radiation, il convient de constater l'accord des parties pour être renvoyées en audience de règlement amiable.

La nature du litige et ses enjeux étant de nature à permettre d'envisager un accord entre les parties, il convient de décider, par application de l'article 1532 dudit code, que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 1532 du code précité, cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Avant-dire-droit sur la requête :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la convocation de toutes les parties à une audience de règlement amiable ;

DISONS que les parties seront convoquées à l'audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l'article 1532-2 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable comme il est dit à l'article 1532 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette mesure est une mesure d'administration judiciaire ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience d'incidents du 10 juin 2026 à 9 heures pour vérifier l'état d'avancement de la mesure de règlement amiable ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

MEE-interruption d'instance. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/02332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.