Décision chambre de contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
2025F00039
Formation
Chambre de contentieux général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 25 février 2026

N° de RG : 2025F00039

N° MINUTE : 2026F00015

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: LA Société ROMANO [B], Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 900 532 375, ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

DEMANDERESSE

comparaissant et plaidant par Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 2], d'une part,

ET : La CEMEX GRANULATS

, Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 28.370.784,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 005 969, ayant siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

DEFENDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Denis-Clotaire LAURENT, Avocat au Barreau de Paris, membre de l'AARPI TGLD, dont le siège est [Adresse 4] et ayant pour avocat postulant Maître Christophe DONNETTE, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 5],

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 12 février 2026.

JUGEMENT

Décision insusceptible de recours, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Grégory CABUZEL Mme Véronique ALEMANNO

LA PROCEDURE

Suivant acte du ministère de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de Justice Associés à Créteil, le 21.03.2025, la société ROMANO [B] a fait assigner la société CEMEX GRANULATS, devant le tribunal de céans pour l'audience du 16.05.2025 sollicitant du tribunal :

Vu les dispositions des articles 48 et 514 du CPC, 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces,

Déclarer la présente action recevable et fondée ;

Condamner la SA CEMEX GRANULATIS à payer à la SARLU ROMANO [B] la somme de 741.404,70 euros HT (889.685,64 euros TTC) outre intérêts au taux légal à compter du 11/10/2024 ;

Condamner la SA CEMEX GRANULATS au paiement des intérêts par capitalisation ;

Condamner la SA CEMEX GRANULATS au paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;

Dire et juger la décision à intervenir exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours ;

Condamner enfin la SA CEMEX GRANULATS au paiement d'une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

La présente instance appelée à l'audience du 16.05.2025, a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en d'audience puis au 12.02.2026 pour y être plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07.05.2026 à 14 heures.

A l'audience du 12 Février 2026 :

Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat à [Localité 1], indique qu'il n'a pas été destinataire des dernières conclusions adverses n° 3 et de la pièce n° 16 (sommation interpellative délivrée à Monsieur [O] [W], le 28.01.2026), avant l'audience de plaidoirie,

Maître Denis-Clotaire LAURENT, Avocat à Paris, quant à lui, soulève l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Créteil, compétent du fait du siège social de la défenderesse,

En cours de délibéré, suivant courrier en date du 13.02.2026, Maître Jean-Marie WENZINGER, Avocat à [Localité 1], confirme que n'ayant pas été destinataire des conclusions adverses n° 3 et de la pièce n° 16, en temps utile, que ces pièces de procédure ne répondant pas aux prescriptions des articles 15 et 16 du CPC, sollicite donc la réouverture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le tribunal,

ATTENDU

qu'il est de bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration judiciaire,

ORDONNE

la réouverture des débats de la présente instance : la Société ROMANO [B] c/la société CEMEX GRANULATS,

DIT

que la société CEMEX GRANULATS devra communiquer ses conclusions n° 3 et la pièce n° 16 à la société ROMANO [B], afin que cette dernière puisse y répliquer,

FIXE

le rappel de la présente instance à l'audience du 09 Avril 2026 à 14 Heures 30, date à laquelle la demanderesse devra avoir conclu,

DIT

que le présent jugement vaut convocation,

ORDONNE

la notification du présent jugement par lettre simple du greffier aux avocats des parties,

DIT

que les dépens du présent jugement, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA seront supportés par la société CEMEX GRANULATS.

Mis en délibéré le 12 Février 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Mercredi Vingt-Cinq Février Deux Mille Vingt-Six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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