Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00201
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 343 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique
contrôle systématique d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-34 du code de la santé publique
AFFAIRE : Mme [H] [Q]
N° RG 25/00201 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DI2Z
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, chargée des fonctions de contrôle des soins sans consentement, assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12 -1, R. 3211-27 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 31 octobre 2025, enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 à 9h21, tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [H] [Q] EHPAD [H] [Localité 5] née le 04 Juillet 1964 à [Localité 6] (OISE)
faisait l’objet au sein du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté depuis le 26 octobre 2025 ;
Vu le courriel du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté réceptionné au greffe de la juridiction 4 novemvre 2025 à 11h50 indiquant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Mme [H] [Q], ayant débuté le 26 octobre 2025, a été levée le 3 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical du docteur [E] [A] en date du 3 novembre 2025 qui précise que l’état de santé de Mme [H] [Q] ne justifie plus le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Que, par conséquent, la requête Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure de soins sans consentement de Madame [H] [Q] ;
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition du patient ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée au requérent.
Fait en notre cabinet, le 06 novembre 2025 à 15h00
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.