Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00183
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 25/02/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : [Immatriculation 1] Numéro de rôle : 2026F183
Débat à l'audience du 25/02/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
Demandeur :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] 1962 [Localité 1] Comparant
Défendeur :
LES PEINTURES DE L'AIN SAS [Adresse 2]
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Denis MILIAT et Monsieur Vianney ESCHBACH En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Sophie TAUPIN Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 27/01/2026, le défendeur a fait l'objet d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Lors des débats, le demandeur a repris les termes de son assignation.
La société LES PEINTURES DE L'AIN SAS a déclaré s'en rapporté à la décision du tribunal.
Le représentant du ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l'article L.631-1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Vu l'article L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu'après avoir entendu le débiteur en ses observations, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 18/12/2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Le ministère public entendu,
Constate l'état de cessation des paiements de :
[Adresse 3] SAS
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. [Adresse 4] Inscrit au RCS sous le numéro 983 763 590 RCS [Localité 2]
Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/12/2025,
Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] [S], avec pour suppléant Monsieur le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.