Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00186
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 497 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

contrôle systématique d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique

N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIQB

Patiente : Mme [I] [P]

ORDONNANCE

Nous, Séverine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame Anne-Laure CAZENEUVE, juge en charge du contrôle des soins sans consentement, légitimenent empêchée, sur désignation de madame la présidente dudit tribunal par ordonnance du 3 septembre 2025.

assistée de Christophe MORIN, greffier, lors de l’audience et de Cyril CORDIER, lors du délibéré;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 07 octobre 2025, enregistrée au greffe le 07 octobre 2025 à 15h59 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Madame [I] [P] [Adresse 3] [Localité 5] née le 19 Novembre 1979 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 7])

assistée de Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [I] [P] présentée par Monsieur [A] [S] le 3 octobre 2025 en qualité de conjoint de la patiente ;

Vu le certificat médical initial établi le 3 octobre 2025 par le Dr [T] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 3 octobre 2025 prononçant l’admission de Madame [I] [P] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 octobre 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 octobre 2025 par le Dr [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 5 octobre 2025 par le Dr [M] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 5 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [I] [P] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 octobre 2025 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 7 octobre 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 8 octobre 2025 par le Dr [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 octobre 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter leprincipe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait êtreentravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protectionde la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personneatteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;

Attendu que Madame [I] [P] a été hospitalisé le 3 octobre 2025 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence alors qu'elle présentait une agitation psychomotrice importante dasn un contexte de dépression chronique, un état de stress post-traumatique, des épisodes de dépersonnalisation, ainisi qu’une personnalité dépendante, multiples passages aux urgences en 5 jours et tentatives de suicide sous l’emprise de l’alcool ;

Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;

Qu’à l’audience, Madame [I] [P] explique que si son hospitalisation était justifiée reconnaissant avoir eu des comportements inadaptés sous l’emprise de l’alcool en réaction au rejet pour prescription de sa plainte pénale qu’elle reconnait également avoir besoin de soins tant pour son addiction à l’alcool, relativement ancienne,et ponctuée de période d’abstinence que pour son état psychologique ; qu’elle a d’ailleurs pris rendez-vous à l’hôpital de jour de [Localité 8] pour le 17 octobre 2025 ; qu’elle ajoute que son état est désormais stable et qu’elle est en mesure de rejoindre son domicile où elle bénéficiera de soutien familial, conjoint et enfants,dont le manque l’empêche de se concentrer sur ses soins ; qu’elle a un traitement pour ses angoisses mis en place le 7 octobre 2025 et modifié la veille ;

Attendu que l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu'elle présente des troubles mentaux impossible son consentement.

Qu’en l'espèce ni l'avis motivé ni l'audience de ce jour ne permettent de caractériser la persistance de troubles mentaux ; qu’en effet, l’avis motivé précise que l’intéressée présente un comportement calme, que le contact est correct, qu’elle reconnait la pathologie addictologique (alcool) mais , que l’humeur est fragile et les ruminations anxieuses sont très présentes notamment en lien avec les conditions de prise en charge en soins sans consentement, et qu’il n’y a plus d’idées suicidaires ; et que la mise en place d’un traitement pour soulager les angoisses a été mis en place et adapté, outre que la poursuite des soins est envisagée par la prise d’un rendez-vous pour le 17 octobre 2025 à l’hôpital de jour de [Localité 8] .

Qu’ainsi, les critères légaux n'étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure ;

Attendu que l'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai ;

Qu’en l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l'admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [I] [P] ;

Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète sera différée de 24 heures ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :

* à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier, * à l’avocat, * au ministère public.

Fait en notre cabinet, le 09 octobre 2025 à 15h00.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 25/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.