Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00141
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 508 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique
contrôle systématique d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique
N° RG 25/00141 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHAC
Patient : M. [H] [U]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 01 juillet 2025, enregistrée au greffe le 01 juillet 2025 à 11h57 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [H] [U] [Adresse 3] [Localité 5] né le 23 Septembre 1990 à [Localité 6] (EURE-ET-LOIR)
assisté de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 7 février 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 16 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 27 janvier 2025 par le Dr [Z], . le 27 février 2025 par le Dr [Z], . le 27 mars 2025 par le Dr [Z], . le 25 avril 2025 par le Dr [Y], . le 23 mai 2025 par le Dr [Y], . le 23 juin 2025 par le Dr [Y] ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 1er juillet 2025 ;
Vu l’avis du collège en date des 7 février et 9 juillet 2025 ;
Vu l'avis motivé en date du 20 juin 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 8 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’article 706-135 du Code de procédure pénale que sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique peut également se saisir d’office, à tout moment ; A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure. II.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [H] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. III.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Que Monsieur [H] [U] est prise en charge au centre hospitalier de [Localité 7] depuis le 7 février 2024 à la suite d’une levée d’écrou pour irresponsabilité pénale ;
Que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de son hospitalisation complète par décision du 16 janvier 2025 ;
Que des certificats médicaux mensuels ont été établis tous les mois ;
Que le collège s’est réuni les 7 février et 9 juillet 2025 et a conclu à la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Qu’à l’audience, Monsieur [H] [U] affirme que son état de santé s’est stabilisé, précisant bénéficier de permission de sortie un fin de semaine par mois ; qu’il ajoute ne plus entendre de voix lui intimant de faire du mal à autrui ; qu’il estime ainsi que son état de santé lui permet de bénéficier d’un programme de soins ; qu’enfin il indiquer regretter les actes de violences perpétrées sur sa mère mais minimise sa responsabilité en rappelant qu’elle avoir parfaitement conscience de ses troubles et qu’il lui appartenait de prendre les mesure nécessaires pour éviter tout dommage ;
Que son conseil relève qu’une expertise pourrait être envisagée afin de mesurer l’évolution réelle de son état de santé ;
Attendu toutefois, qu'une expertise n'apparaît nullement nécessaire au regard des éléments médicaux, précis et unanimes ; qu’il ressort en effet des pièces médicales dûment communiquées que le patient présente toujours une pensée désorganisée ; qu'il n'est pas en mesure de critiquer les motifs de son hospitalisation ; que les psychiatres soulignent à cet égard la persistance de déréalisation avec vécu persécutif ;
Qu’eu égard à l'anosognosie du patient et son adhésion aux soins précaire, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [U] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [H] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée, * à l’établissement hospitalier, * à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4], * à l’avocat, * au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 10 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.