Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002521
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 472 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002521 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 07/11/2025

DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE A L'ATTENTION DE Mme [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (s) : Maître ROUCOUX Isabelle

DEBATS A L'AUDIENCE DU 17/09/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS

PRESIDENT JUGES Monsieur Pascal CLEDIERRE Madame Carole JACQUIN-GRANGER Monsieur Thierry OLIVIER GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 07/11/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, Procureure de la République adjointe.

et

Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1]/1999 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 2],

Défendeur comparant en personne et assisté de Maître Isabelle ROUCOUX, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 3].

En présence de Maître [D] [A], mandataire judiciaire, [Adresse 4], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU AVENIR RENO'V dont Monsieur [F] [G] est le président.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13/05/2025 puis le tribunal de céans l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 09/07/2025 puis du 17/09/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 07/11/2025, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu le jugement du tribunal des activités économiques du MANS en date du 18/02/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'contre de la SAS AVENIR RENO'V, immatriculée au

registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 921 779 450 ayant son siège social sis [Adresse 5] et fixant la date de cessation des paiements au 31/08/2024,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire en date du 03/03/2025,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal de céans en date du 08/04/2025,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal de céans de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Monsieur [F] [G] pour l'audience du 13/05/2025,

Vu la convocation adressée à Monsieur [F] [G] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 13/05/2025,

Vu le rapport du juge commissaire en date du 14/09/2025 déposé au greffe du tribunal de céans,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Le 18/02/2025, le tribunal des activités économiques du MANS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS AVENIR RENO'V.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire en date du 03/03/2025 et des éléments portés à la connaissance du Ministère Public que Monsieur [F] [G] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à des fins de sanctions commerciales à l'encontre de Monsieur [F] [G].

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

La demanderesse, Madame le procureur de la République

La SAS AVENIR RENO'V est une société ayant pour objet les travaux de construction spécialisés, couverture.

S'agissant du premier et unique grief :

L'article L653-4 du Code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) « Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

Il ressort du rapport du liquidateur que : * La société a été créé en décembre 2022 et a pour activité les travaux de construction spécialisés en couverture. * Le dirigeant a indiqué ne posséder aucun matériel.

Or pour une activité de couverture il est nécessaire de posséder du matériel. Ainsi, la déclaration selon laquelle la société ne possède aucun matériel et aucun actif peut laisser entrevoir un possible détournement d'actif.

Que ces faits relèvent de la faillite personnelle.

Qu'il est d'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations.

En conséquence, le Ministère Public demande au tribunal de prononcer contre Monsieur [F] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.

Le défendeur, Monsieur [F] [G]

Les faits

Par jugement du 18 février 2025, le tribunal des activités économiques du MANS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AVENIR RENO'V immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 921 779 450, ayant son siège à [Adresse 5] à [Localité 3] et a fixé la date de cessation des paiements au 31 aout 2024.

La procédure

Madame le procureur de la république a cru devoir présenter une requête aux fins de faillite personnelle initiée à l'encontre de Monsieur [F] [G] dirigeant de la société AVENIR RENO'V, considérant que Monsieur [G] aurait détournée ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Sous prétexte que la SAS AVENIR RENO'V n'était propriétaire d'aucun matériel, le procureur, sans même rapporter la preuve, en déduit que le dirigeant de cette société, la SAS AVENIR RENO'V qui était une société de couverture et de travaux de construction spécialisée, aurait détournée ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Monsieur [G] s'insurge contre de telles allégations. Il est bien évident que la personne morale utilisait du matériel pour réaliser ses chantiers et il le démontre. * Sur l'absence de matériel et d'actif :

La société AVENIR RENO'V a été créée le 22/12/2022.

Elle a déclaré ne posséder aucun matériel, ce qui ne signifie pas qu'elle travaillait sans matériel.

Cependant, cette situation s'explique par le fait que la société, spécialisée dans les travaux de construction en couverture, opérait pour certains chantiers en sous-traitance et utilisait le matériel de ses partenaires ou clients.

La personne morale louait aussi du matériel auprès de fournisseurs spécialisés en location de matériel, pratique assez courante pour un grand nombre de sociétés ou autres structures professionnelles.

Cette pratique est courante dans le secteur de la construction, où les entreprises sous -traitantes n'ont pas toujours besoin de posséder leur propre matériel.

Par ailleurs, et surtout, il convient de rappeler que Monsieur [F] [G] a été autoentrepreneur depuis l'âge de 18 ans jusqu'à ses 23 ans, fait qui a été rappelé par le mandataire liquidateur dans son rapport

Le nom de son activité en tant qu'autoentrepreneur était « HELLIET [F] » (NET COUVERTURE), son activité était : travaux de couverture, crée le 07/05/2017 et radié depuis le 05/04/2023 (fermé le 15/02/2023 en raison de la création de la SAS AVENIR RENO'V)

Dans le cadre de son activité d'autoentrepreneur identique à celle de la SA RENO AVENIR, il possédait son propre matériel, aussi, lorsqu'il a créé la SAS AVENIR RENO'V avec Monsieur [R], Monsieur [F] [G] n'a pas souhaité intégrer dans le capital de la personne morale, son propre matériel en y faisant un apport en nature.

Il sera rappelé que lors d'une création d'une société par actions simplifiée, il n'est pas obligatoire d'intégrer le matériel personnel dans le capital social de la société en tant qu'apport en nature.

Il a été convenu entre les associés, de la SAS AVENIR RENO'V que le matériel en propre de Monsieur [G] serait mis à la disposition de la personne morale, sans le mettre dans le capital social, selon les besoins et les accords entre les associés, et à titre gratuit pour la personne morale.

Il convient de rappeler que :

1.Apports en capital social : * Le capital social d'une SAS peut être constitué d'apports en numéraire (argent) et/ou d'apports en nature (biens autres que de l'argent, comme du matériel, des brevets, etc.). * Il n'y a pas d'obligation légale d'inclure des apports en nature dans le capital social.

2.Apports en nature : * Si Monsieur [G] avait choisi de faire un apport en nature, son matériel aurait alors été évalué par un commissaire aux apports, sauf si la valeur de l'apport est inférieure à 30 000 euros et que tous les associés en décident ainsi. * L'apport en nature doit être justifié et documenté.

3. Matériel personnel: * Il peut être fait le choix de ne pas intégrer le matériel personnel dans le capital social. Dans ce cas, le matériel peut être soit loué à la société, soit l'utiliser sans le mettre dans le capital social, selon les besoins et les accords entre les associés, et à titre gratuit, c'est le choix fait par Monsieur [G].

En revanche, Monsieur [G] a mis à disposition de la personne morale, un local situ » au [Adresse 5] à [Localité 3], pour cela il a conclu avec à la SAS AVENIR RENO'V, un bail commercial, pour une durée de 9 année entière et consécutive qui ont commencé à courir en 2022 pour se terminer en 2031 moyennant un loyer mensuel de 600 € ttc et portant sur une pièce de 70 mètre carré.

Lorsque la SAS AVENIR RENO'V était en exercice, cette dernière a satisfait à toutes ses obligations légales.

La SAS AVENIR RENO'V avait signé une fiche adhésion avec la société PERSPECTIVES pour toute sa comptabilité.

Il est versé en orignaux tous les documents comptables pour démontrer la bonne foi de Monsieur [F] [G] dans l'exercice de cette société.

Le procureur pourra constater notamment des factures de location de matériel, de commission dans le cadre de la sous-traitante et bien sûr d'achats de matériaux pour réaliser les chantiers. * Sur l'absence de détournement d'actif :

Monsieur [F] [G] nie catégoriquement avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société.

La déclaration selon laquelle la société ne possède aucun matériel est conforme à la réalité et ne saurait être interprétée comme un détournement d'actif.

Il n'existe aucune preuve tangible de détournement ou de dissimulation d'actif, et les allégations du procureur ne reposent sur des présomptions infondées.

Monsieur [G] a démontré que la personne morale utilisait son propre matériel personnel qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait dans la même activité comme autoentrepreneur. * Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

Monsieur [F] [G] conteste également toute augmentation frauduleuse du passif de la société.

Les dettes de la société sont le résultat de difficultés économiques rencontrées dans le cadre de son activité, et notamment après le départ de son associé Monsieur [R], Monsieur [F] [G] s'est retrouvé seul à assurer les chantiers, et non le fruit d'une gestion frauduleuse.

Les difficultés financières de la société sont dues à des circonstances économiques défavorables et non à des agissements frauduleux de la part de Monsieur [F] [G] * Sur la demande de faillite personnelle :

La demande de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire est disproportionnée et injustifiée.

Monsieur [G] demande donc au tribunal de rejeter la requête aux fins de faillite personnelle.

Monsieur [F] [G] a toujours agi de bonne foi et a tenté de redresser la situation financière de la société.

Une telle mesure entraînerait des conséquences graves et durables sur sa vie professionnelle et personnelle, sans justification valable.

En conséquence, il est demandé de bien vouloir rejeter la requête aux fins de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [F] [G].

Laisser les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la procureure de la République adjointe, le conseil du défendeur développer ses conclusions, Maître [A], ès-qualités, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [F] [G] déclare ne posséder aucun matériel dans le cadre de son activité de construction spécialisée en couverture, ni actif.

Il ressort du rapport du liquidateur judiciaire que Monsieur [G] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Le tribunal considère que cette situation relève des dispositions des articles L653-1, L232-23, L653-4 du code de commerce et que Monsieur [F] [G] relève de la faillite personnelle.

Le rapport du juge commissaire, Monsieur [T] [Z], en date du 14 septembre 2025, dont lecture est donnée à l'audience, est favorable à une mesure de faillite personnelle

Il en va de l'ordre social et économique de sanctionner ce type de comportement pour le moins irresponsable.

Manifestement Monsieur [F] [G] n'est pas en mesure d'assurer la gestion d'une entreprise et qu'il appartient au tribunal de protéger les créanciers victimes des agissements de ces personnes irresponsables.

Madame le procureur de la République requiert une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.

En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête du 07/04/2025 et prononcera contre Monsieur [G] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.

Par ailleurs, en considération de nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L653-1, L653-3, L653-4, L653-5, L653-6 et L653-8 du Code de Commerce,

Vu le rapport d liquidateur judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête du Ministère Public,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Constate la comparution de Monsieur [F] [G] assisté de Maître Isabelle ROUCOUX, avocate au Barreau du MANS, son conseil.

Déclare recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 07/04/2025.

Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1]/1999 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 2].

Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du Code de Commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, Monsieur Pascal CLEDIERE, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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