Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002512
- Formation
- CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002512 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 09/09/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DE LA REPUBLIQUE A L'ATIENTION DE Mme [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1]
KEPKESENIANI (S): ***** DEFENDEUR (s) : Madame [S] [C] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (s) · DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT JUGES Monsieur Hervé BROSSIER Monsieur François-Xavier LANGLAIS Madame Anne GALLET GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté Madame [M] [D], procureure de la République adjointe Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 - L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, le 09/09/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3] [Localité 1],
Demanderesse représentée par Madame [M] [D], procureure de la République adjointe.
[…]
Madame [S] [C], née le [Date naissance 1]/1982 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2],
Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.
En présence de Maître [B] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 4] [Localité 1] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MARKET STRATEGIE dont Madame [S] [C] est la présidente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13/05/2025 puis le tribunal de céans l'a renvoyé en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l'audience du 09/07/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/09/2025, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 13/06/2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Market Stratégie (SASU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 852 515 006, radiée d'office du registre du commerce et
des sociétés du Mans le 31/08/2022 avec effet au 31/08/2022, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] et dont la présidente est Madame [S] [C],
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 11/07/2023 prononçant la conversion de la procédure de redressement judicaire de la SASU Market Stratégie en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 19/12/2023 prononçant la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023 aux fins de sanctions commerciales,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une durée de 15 ans présentée par Madame le Procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 08/04/2025,
Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal des activités économiques du Mans de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Madame [S] [C], pour l'audience du 13/05/2025,
Vu la convocation adressée à Madame [S] [C] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 13/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 25/04/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
Vu la citation effectuée par la SCP MALLARD RADONE, commissaires de justice associés,[Adresse 5] [Localité 4], à Madame [S] [C], en date du 06/05/2025, acte non délivré à personne, destinataire inconnu à l'adresse et qui a dressé procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu l'avis d'audience adressé à Madame [S] [C] en date du 14/05/2025, l'informant que l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 09/07/2025, lequel est revenu au greffe du tribunal de céans le 23/05/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,
Vu le rapport du juge commissaire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 13/06/2023, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU Market Stratégie puis la procédure a été convertie le 11/07/2023, en liquidation judicaire simplifiée,
Le rapport du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023 précise que la dirigeante ne s'est pas présentée à la convocation adressée par LRAR dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire et qu'il apparaît que la société a fait l'objet d'une radiation d'office au terme du délai de 3 mois après la mention de la cessation d'activité le 07/09/2022.
La dirigeante n'a pas répondu aux sollicitations du mandataire liquidateur judiciaire.
Aucune comptabilité annuelle n'a été déposée depuis la création de la société. Le passif antérieur déclaré et non vérifié s'élève à un montant de 46.824,00 euros.
Sur la base de ces éléments, la demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à des fins de sanctions commerciales à l'encontre de Madame [S] [C].
C'est en cet état que l'affaire a été exposée devant le tribunal le 09/07/2025.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
La Demanderesse, Madame le procureur de la République
Demande au tribunal de :
Prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans emportant interdiction de gérer.
Assortir la décision de l'exécution provisoire.
Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, s'appuie sur le rapport de Maître [O], liquidateur judicaire qui constate que :
Madame [S] [C] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la date de cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Elle a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce.
Madame [S] [C] ne s'est pas présentée aux convocations et s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son déroulement, contrairement aux dispositions de l'article L 653-5 alinéa 2 du code de commerce.
Aucun compte de la société n'a été déposé et publié au BODACC.
La Défenderesse, Madame [S] [C]
Madame [S] [C] non comparante, non représentée à l'audience du 09/07/2025, n'a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître [O], ès-qualités, a indiqué s'associer à la demande du Ministère Public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées au débat et en avoir délibéré, constate que :
Madame [S] [C] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la date de cessation des paiements, et a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L653-8 du code de commerce.
Madame [S] [C] ne s'est jamais présentée à l'étude du mandataire liquidateur judiciaire, qu'elle n'a donc remis aucun document et qu'elle n'a pas davantage coopéré avec le commissaire-priseur.
Madame [S] [C] n'a pas tenu de comptabilité de la société et s'expose aux sanctions prévues par les dispositions de l'article L653-5 du code de commerce.
Le tribunal, enfin aura constaté que :
Madame [S] [C] ne s'est jamais présentée aux audiences.
Madame [S] [C] n'a pas collaboré avec le mandataire liquidateur.
En l'espèce, les manquements graves suivants sont à relever contre la présidente, Madame [S] [C] :
S'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L653-5 du code de commerce).
Avoir omis, de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (article L653-8 alinéa 3 du code de commerce).
Absence de tenue de comptabilité de la société (article L653-5 du code de commerce).
En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 07/04/2025 et prononcera la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l'encontre de Madame [S] [C].
Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 625-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 190 de la Loi 2005-845 du 26 Juillet 2005,
Vu l'article L 653-11 du code de commerce,
Vu le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023,
Vu le rapport du juge commissaire favorable au prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Madame [S] [C],
Vu la requête du Ministère Public,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.
Constate la non comparution de Madame [S] [C].
Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Madame [S] [C] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2].
Fixe la durée de cette mesure à quinze (15) ans en application de l'article L 653-11 du code de commerce.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.