Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/00124
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BESANÇON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

■

ORDONNANCE statuant sur la poursuite de l’hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

contrôle systématique d’une hospitalisation complète

Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13 et R. 3211-7 à R. 3211-30 du code de la santé publique N° RG 25/00124 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGQI

Patient : M. [K] [R]

ORDONNANCE

Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,

assistée de Cyril CORDIER, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;

Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2] et [Localité 3] en date du 30 mai 2025, enregistrée au greffe le 30 mai 2025 à 10h09 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :

Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 4] né le 05 Août 1978 à [Localité 4] (HAUTE SAONE)

assisté de Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,

fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] et [Localité 3] ;

Vu la décision prononçant l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [R] en date du 15 juin 2023 ;

Vu l’ordonnance du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique en date du 21 décembre 2024 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] et différant la mainlevée de 24 heures pour permettre la mise en œuvre d’un programme de soins ;

Vu la décision portant modification de la forme de prise en charge de Monsieur [K] [R] et prévoyant un programme de soins suite à la décision de mainlevée en date du 22 décembre 2023 ;

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] le 20 juin 2024 ;

Vu la décision portant réadmission de Monsieur [K] [R] en hospitalisation complète en date du 20 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique ordonnant le maintien de la mesure en date du 26 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 6 janvier 2025 par le Dr [B], . le 6 février 2025 par le Dr [B] . le 6 mars 2025 par le Dr [B], . le 4 avril 2025 par le Dr [C], . le 30 avril 2025 par le Dr [C], . le 30 mai 2025 par le Dr [E],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes : . le 6 janvier 2025, notifiée le 6 janvier 2025, . le 6 février 2025, notifiée au patient, . le 6 mars 2025, notifiée le 7 mars 2025, . le 4 avril 2025, notifiée au patient, . le 30 avril 2025, notifiée au patient, . le 30 mai 2025, notifiée au patient ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 30 mai 2025 ;

Vu l’avis motivé en date du 30 mai 2025 établi par le Dr [Q] ;

Vu l'avis du collège en date du 13 juin 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques

Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;

Attendu que Monsieur [K] [R] a été admis en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 15 juin 2023 à la suite d’une décompensation psychotique ;

Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge le 26 décembre 2024 ;

Qu’à l’audience, les échanges avec Monsieur [K] [R] sont peu aisés ; qu’il indique nénmoins souhaiter vivre au domicile de ses parents pour lesquels il s’inquiète ; qu’il ajoute que la promiscuité avec les autres patients est difficile et craint un passage à l’acte hétéro-agressif ; qu’il explique avoir de plus en plus de mal à supporter son hospitalisation ; qu’il prétend enfin que la mesure est injustifiée et en sollilcite la mainlevée ;

Attendu toutefois que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 30 mai 2025 et l'avis du collège du 13 juin 2025 qui relèvent que le patient présente toujours une instabilité psychomotrice et une agitation psychomotrice avec d'importants épisodes délirants de persécution ; que le comportement de Monsieur [K] [R] demeure instable et imprévisible favorisant le risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que l'anosognosie est majeur ;

Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;

Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [K] [R] ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;

Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;

Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;

Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée : * à la personne hospitalisée * à l’établissement hospitalier, * à l’avocat , * au curateur, * au ministère public dans la journée.

Fait en notre cabinet, le 19 juin 2025 à 15h00.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/00124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.