Décision chambre des sanctions recours et plaidoiries delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002510
Formation
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDOIRIES DELIBERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 508 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002510 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE JUGEMENT DU 09/09/2025

DEMANDEUR (s): MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE A L'ATTENTION DE Mme Marie-Agnès JOLY [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s) : M. [E] [N] [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT Monsieur Hervé BROSSIER JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS Madame Anne GALLET GREEFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REQUET E DE MME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Interdiction de gérer - L653-8

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 09/09/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Madame le procureur de la République, Parquet du Mans, [Adresse 3],

Demanderesse, représentée par Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe.

et

Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 3] (41), de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

Défendeur, comparant en personne.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13/05/2025 puis le tribunal l'a renvoyé en chambre sanctions recours et plaidoiries à l'audience du 09/07/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 09/09/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 4/07/2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LARACOM (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n°809 905 870, négoce et vente d'objets, textiles et supports publicitaires, ay ant son siège social [Adresse 2], fixant la date de cessation des paiements au 13/06/2023 et dont le gérant est Monsieur [N] [E],

Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du en date 5/09/2023 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LARACOM en liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 05/03/2024 prononçant la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Vu le rapport du mandataire judiciaire en date du 24/07/2023,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023 fins de sanctions commerciales,

Vu la requête aux fins de faillite personnelle pour une duré de 15 ans présentée par Madame le procureur de la République en date du 07/04/2025 et déposée au greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 08/04/2025,

Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 10/04/2025 prescrivant à Monsieur le greffier du tribunal des activités économiques du Mans de convoquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception Monsieur [N] [E], pour l'audience du 13/05/2025,

Vu la convocation adressée à Monsieur [N] [E] par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour l'audience du 13/05/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 29/04/2025 avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse »,

Vu la citation effectuée par la SCP MALLARD-RADONDE, commissaires de justice associés, [Adresse 4], à Monsieur [N] [E], en date du 7/05/2025, acte non délivré à personne, le destinataire de l'acte étant absent ou indisponible, mais remis à Monsieur [E] [G], son père, ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie de l'acte,

Vu le rapport du juge commissaire déposé au greffe du tribunal de céans le 28/04/2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 4/07/2023, le tribunal de commerce du MANS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LARACOM puis la procédure a été convertie le 05/09/2023 en liquidation judiciaire simplifiée.

Après recherches, le mandataire judiciaire a réussi à rentrer en contact avec Monsieur [N] [E] qui demeurait chez sa conjointe Madame [Z] [Adresse 5].

Suite à l'inventaire dressé par Maitre [T], commissaire de justice, le 12/07/2023, il apparait qu'il n'y avait pas d'actif.

Le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023 fait état d'un passif de 111 757,76 euros et fait apparaître que la société avait des difficultés depuis sa création.

Sur la base de ces éléments, la demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à des fins de sanctions commerciales à l'encontre [N] [E].

C'est en cet état que l'affaire a été plaidée devant le tribunal de céans le 09/07/2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Défenderesse, Madame le procureur de la République

Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, constate au vu du rapport de Maître [I], liquidateur judicaire que Monsieur [N] [E], gérant de la société SARL LARACOM :

A sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les délais de 45 jours, à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

N'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en font obligation

Il s'agit d'une société ayant pour objet : la négociation et la vente d'objets, textiles et supports publicitaires.

A l'audience du 09/07/2025, après avoir entendu Monsieur [N] [E], Madame le procureure de la République adjointe, a revu sa position, a converti sa demande initiale de faillite personnelle pour une durée de 15 ans en sollicitant, une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.

Il s'agit d'une société ayant pour objet : la négociation et la vente d'objets, textiles et supports publicitaires.

En conséquence Madame le procureur de la République demande au tribunal de :

Prononcer contre Monsieur [N] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire.

Le Défendeur, Monsieur [N] [E]

A l'audience du 09/07/2025, Monsieur [N] [E] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et n'a pas chercher à les contester.

Il a expliqué que ses difficultés financières persistantes ont eu des répercussions importantes sur sa vie personnelle, provoquant une dégradation progressive de sa situation psychologique.

Confronté à une accumulation de dettes et à un sentiment d'impuissance, il a admis s'être retrouvé dans une impasse émotionnelle.

Submergé par les circonstances, il a fini par céder au découragement, perdant la capacité de faire face avec lucidité à ses responsabilités.

Enfin, Maître [I], ès-qualités, a ajouté qu'il n'y a eu aucune déclaration fiscale d'établie pour la première année d'activité et qu'il convenait de protéger Monsieur [E] contre lui-même.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame le procureure de la République adjointe, Monsieur [N] [E], examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :

Monsieur [N] [E] était présent le jour de l'audience.

Monsieur [N] [E] n'a pas respecté ses obligations de TVA.

Monsieur [N] [E] n'a jamais déposé de compte.

Monsieur [N] [E], à l'audience du 09/7/2025, a reconnu ses défaillances et expliqué comment sa situation s'est dégradée.

En conséquence, le tribunal au vu des motifs sus exposés, déclarera recevable et bien fondé le Ministère Public en sa requête présentée le 07/04/2025, initialement aux fins de faillite personnelle puis convertie à l'audience du 09/07/2025 aux fins d'interdiction de gérer et prononcera une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale et fixera à 10 ans la durée de cette mesure à l'encontre de Monsieur [N] [E].

Par ailleurs, en considération de la nature de l'affaire, le tribunal considère le prononcé de l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec sa décision et l'ordonnera en conséquence.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 653-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L 653-8 du code de commerce,

Vu le rapport aux fins de sanctions commerciales du liquidateur judiciaire en date du 18/09/2023,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la requête du Ministère Public,

Vu la demande de Madame le procureur de la république adjointe à l'audience du 09/07/2025 de convertir sa requête aux fins de faillite personnelle en interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Constate la comparution de Monsieur [N] [E],

Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 2].

Fixe la durée de cette mesure à dix (10) ans en application de l'article L 653-8 du code de commerce.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, Monsieur Hervé BROSSIER, président de section ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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