Décision chambre du conseil mardi 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025002430
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 325 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002430

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 15/04/2025

DEMANDEUR (s):

REPRESENTANT (s):

DEFENDEUR (s): ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) - [Adresse 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/04/2025

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT JUGES Monsieur BROSSIER Hervé Monsieur MERDRIGNAC Philippe Madame GALLET Anne Madame FRESNEAU Amandine Monsieur GRIGNE Matthieu

GREFFIER présent lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté Madame Marie - Agnès JOLY, Procureur de la République adjoint

Objet : DECLARATION DE CESSATION DESPAIEMENTS Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 08/04/2025, la SELARL P2G prise en la personne de Maître [K] [Q] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) - [Adresse 1], inscrite au répertoire national des associations sous le numéro : W723007710, aide à domicile.

A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l'arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l'expérimentation du tribunal des activités économiques.

Attendu que Monsieur [P] [D], collaborateur de Maître [K] [Q], administrateur provisoire de l'ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE a été entendu en chambre du conseil en ses explications, en la présence du Ministère Public, à l'audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu'il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de l'association est manifestement impossible compte tenu de la démission de son président, de la dette URSSAF s'élevant à la somme 24 000 euros, laquelle ne pourra être remboursée, l'association n'ayant plus d'activité depuis 2022 et qu'enfin, il subsiste une salariée, l'association n'ayant pas acté la rupture de son contrat de travail.

Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci semblant s'imposer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l'audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.

Attendu que le président de l'association, Monsieur [F], a démissionné en 2022.

Attendu que Madame [H], salariée de l'association, a été embauchée le 02 juillet 2018 puis placée en arrêt maladie dès le 13 juillet 2018 avant d'être reconnu en invalidité de catégorie 2 le 10 mai 2024

Attendu que l'URSSAF a mis en demeure l'association, le 21 juin 2023, de lui régler la somme de 14 431,06 euros.

Attendu que la cessation des paiements est intervenue le 15 janvier 2021, date du premier impayé URSSAF.

Qu'ainsi, l'administrateur provisoire de l'association, sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Ministère Public entendu en son avis,

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2021.

Donne acte à la SELARL P2G prise en la personne de Maître [K] [Q] agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE de ce qu'elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.

Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de l'ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) - [Adresse 1], aide à domicile.

Nomme : Monsieur MERDRIGNAC Philippe En qualité de juge commissaire.

SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [R] - [Adresse 2]

En qualité de liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [O] [Z] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de l'ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce l'ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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