Décision chambre du conseil mardi 9 h 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025002426
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSC RIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002426 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS СН AMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 JUGEMENT DU 29/04/2025
DEMANDEUR (s): URSSAFDES PAYS DEI LA LO IRE[Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître EMERIAU Am aury
DEFENDEUR (s): F.C.R BAT (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DE BATS A L'AUDIENCE DU 29/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur JANOT Patrick Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Comparante par Maître EMERIAU Amaury, avocat au Barreau de NANTES, [Adresse 3].
A : F.C.R BAT (SARL) [Adresse 2] activité de maçonnerie traditionnelle, gros-oeuvre en bâtiment, Défenderesse non comparante ni personne pour la représenter.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 02/04/2025, l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE a assigné F.C.R BAT (SARL) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire conformément à la Loi 2005-845 du 26 Juillet 2005.
Attendu que F.C.R BAT ( SARL ) est inscrite au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le N° B 821 558 822 ainsi qu'au registre national des entreprises et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l'audience de ce jour Maître EMERIAU, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître EMERIAU, avocat au Barreau de NANTES, conseil de l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE expose conformément à l'article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s'élève à la somme de 41084,16 euros suivant état des débits du 21 mars 2025 au titres des cotisations pour les périodes de septembre 2021 à août 2023, d'octobre 2023, de novembre 2023à février 2024, de septembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et mars 2024, d'avril 2024 et juin 2024.
Que le montant des cotisations impayées s'élève à 54.000 euros avec les taxations d'office effectuées depuis 2019 et que tous les actes de procédures ont été signifiés depuis 2019 suivant l'article 659 du code de procédure civile.
Qu'ainsi toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de l'URSSAF demeure impayée.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu'ainsi la créance invoquée par l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE est certaine liquide et exigible.
Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que sa non comparution ni personne pour elle laisse présumer qu'elle n'a rien à opposer à cette demande.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/02/2025.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'encontre de F.C.R BAT (SARL) - [Adresse 2],
activité de maçonnerie traditionnelle, gros-œuvre en bâtiment,
Nomme : Monsieur JANOT Patrick En qualité de juge commissaire
SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [J] [F] - [Adresse 4] En qualité de liquidateur.
La quance de inquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, Maître [T] [A] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l'officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de F.C.R BAT (SARL) - [Adresse 2] devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procèsverbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce F.C.R BAT (SARL) - [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
En application de l'article L 643-9 du Code de Commerce, fixe à 24 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur CHEVET Jean-Paul, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-5Code de commerce
- Article R. 624-2Code de commerce
- Article R. 631-2Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-1Code de commerce
- Article R. 641-14Code de commerce
- Article R. 641-28Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 641-7Code de commerce
- Article 659Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.