Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00039
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 508 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJ2
Minute n° 2026/01
Mme [J] [S] non comparante, ni représentée
C/
S.A. [1] [2] [3], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A.R.L. [4] SERVICE RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [5] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [7] CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [8] CHEZ [K] [P], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.N.C. [9] [2] [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
-
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR JUGE DES [P] DE LA PROTECTION
DU 12 JANVIER 2026
À l’audience publique du 12 janvier 2026, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
d’une part
DÉFENDEURS :
S.A. [1] [2] [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [10] RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A. [5] [2] [11] - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. [7] CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [8] CHEZ [K] [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.N.C. [9] [2] [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
d’autre part
dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 02 février 2024.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par courrier du 09 janvier 2026 ;
Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;
-1/2-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJ2 ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.
Le greffier Le président Agnès TUAILLON-MAIRE Elsa REYGNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.