Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00039
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
508 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJ2

Minute n° 2026/01

Mme [J] [S] non comparante, ni représentée

C/

S.A. [1] [2] [3], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A.R.L. [4] SERVICE RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [5] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [7] CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [8] CHEZ [K] [P], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.N.C. [9] [2] [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

-

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR JUGE DES [P] DE LA PROTECTION

DU 12 JANVIER 2026

À l’audience publique du 12 janvier 2026, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

d’une part

DÉFENDEURS :

S.A. [1] [2] [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [10] RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée S.A. [5] [2] [11] - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. [7] CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [8] CHEZ [K] [P], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.N.C. [9] [2] [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée

d’autre part

dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 02 février 2024.

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par courrier du 09 janvier 2026 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;

-1/2-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,

CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00039 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJ2 ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.

Le greffier Le président Agnès TUAILLON-MAIRE Elsa REYGNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.