Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00038
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
399 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHII

Minute n° 37/2025

Copie certifiée conforme délivrée en LRAR

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à :

-

Copie certifiée conforme délivrée en LS

le :

à :

- La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]

DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE

DU 10 NOVEMBRE 2025

Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

d’une part

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [Z] [A], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal

, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

d’autre part

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04 février 2025, le demandeur a formé un recours contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] ;

Que le demandeur et l’ensemble des défendeurs ont été convoqués par les soins du greffe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul pour l’audience du 10 novembre 2025 ;

Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;

Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS la contestation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;

RAPPELONS qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] s’imposent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.