Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00038
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00038 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHII
Minute n° 37/2025
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR
le :
à :
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Copie certifiée conforme délivrée en LS
le :
à :
- La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE
DU 10 NOVEMBRE 2025
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 10 novembre 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [Z] [A], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04 février 2025, le demandeur a formé un recours contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] ;
Que le demandeur et l’ensemble des défendeurs ont été convoqués par les soins du greffe devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul pour l’audience du 10 novembre 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la contestation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;
RAPPELONS qu’à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] s’imposent ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.