Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2025R01773
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
637 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 17 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE - la société CEGID SAS 2025R1773 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque nº 1706 [Adresse 2]

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

ЕТ - la société MORITZ GLOBAL SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Romain LAFFLY -Toque nº 938 [Adresse 4] 02 Maître Jean-François TESSLER - Avocat -91 [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

18/03/2026

Rôle n°

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 08/12/2025. * Vu les conclusions de la société MORITZ GLOBAL SAS du 26/11/2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société MORITZ GLOBAL avait souscrit auprès de la société CEGID un abonnement à une solution logicielle de comptabilité et de fiscalité dénommée CEGID LOOP par contrat n°648533 du 7 décembre 2020. Sans qu'il n'y ait jamais eu de manifestation d'insatisfaction de la part de la société MORITZ GLOBAL, cette dernière a cessé tout paiement à compter du mois de septembre 2023. Après plusieurs relances et mise en demeure, la société CEGID a demandé au Juge des référés de voir la société MORITZ GLOBAL lui payer à titre de provision la somme de 5.685,40 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure.

Le contrat liant les parties est toujours en vigueur, aucune résiliation n'a été demandée par la société MORITZ GLOBAL. Celle-ci soutient que les factures n'ont pas été réglées parce qu'elles présentent un problème de quantum. Elle n'en apporte toutefois pas la preuve.

Elle sollicite par ailleurs un délai de paiement sans toutefois justifier de sa situation économique et sans présenter de motifs convaincants.

Le Juge des référés dira qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au sens de l'article 870 du code de procédure civile à opposer à la demande de la société CEGID. La société MORITZ GLOBAL sera en conséquence condamnée à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 5.685,40 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de la mise en demeure.

La société MORITZ GLOBAL sera déboutée de sa demande de délai de paiement comme non justifiée.

La société MORITZ GLOBAL succombant elle sera également condamnée à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la société MORITZ GLOBAL à payer à la société CEGID à titre de provision la somme de 5.685,40 €TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025.

REJETONS la demande de délai de paiement de la société MORITZ GLOBAL.

CONDAMNONS la société MORITZ GLOBAL à payer à la société CEGID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société MORITZ GLOBAL aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

2025R01773 - 2607700006/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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